Réf. : TA Strasbourg, du 5 juillet 2022, n° 2106686 N° Lexbase : A41238AX
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N2439BZD
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par Marie Le Guerroué
le 02 Septembre 2022
► Dans une décision du 5 juillet 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête formée par le Conseil national des barreaux qui sollicitait l’annulation de l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le garde des Sceaux, avait conféré à la Chambre des métiers d'Alsace l'agrément prévu par le 1° de l'article 54 de la loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971.
Procédure. Par un arrêté du 30 avril 2021, le garde des Sceaux a conféré à la Chambre des métiers d'Alsace l'agrément prévu par le 1° de l'article 54 de la loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971 N° Lexbase : Z80601RR. Le Conseil national des barreaux demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Il soutient notamment que le ministre a méconnu les dispositions des articles 54 et 61 de la loi du 31 décembre 1971 N° Lexbase : C34208SH, a entaché l'arrêté contesté d'une incompétence négative constitutive d'une erreur de droit en se bornant à mentionner un « diplôme universitaire supérieur » sans faire de référence expresse aux diplômes figurant dans la nomenclature officielle des diplômes ou à un diplôme précisément identifié et que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que « le diplôme universitaire supérieur » auquel il fait référence n'existe pas dans la nomenclature officielle des diplômes, elle est imprécise et ne permet pas de garantir une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique.
Décision du TA. Le Conseil national des barreaux soutient donc que l'arrêté en litige méconnaît les dispositions combinées des articles 54 et 61 de la loi du 31 décembre 1971 en ce qu'il confère l'agrément « aux membres » de la Chambre des métiers, catégorie trop large et équivoque de bénéficiaires selon le requérant. Toutefois, selon le TA, cet agrément est conféré au visa du 1° de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Ainsi, il ne saurait être regardé comme visant tous les membres de la Chambre des métiers d'Alsace, en ce compris le personnel dirigeant et les adhérents, mais exclusivement, ainsi qu'il résulte expressément des dispositions du 1° de l'article 54 de la loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971, les personnes pratiquant le droit au sein de la Chambre des métiers d'Alsace, sous son autorité et pour l'exercice de sa mission de service public. Le moyen d'erreur de droit soulevé en ce sens est donc écarté.
Le tribunal ajoute ensuite qu’il ressort des termes mêmes des dispositions des articles 54 et 61 de la loi du 31 décembre 1971 que, pour déterminer les conditions de qualification ou d'expérience juridique exigées, le ministre dispose d'une marge d'appréciation et n'est pas tenu de suivre la nomenclature officielle des diplômes nationaux ou d'énumérer précisément des diplômes identifiés. Le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une « incompétence négative », faute pour le ministre d'avoir fait référence expresse aux diplômes figurant dans la nomenclature officielle des diplômes ou à un diplôme précisément identifié, est donc également écarté.
Enfin, le tribunal souligne qu’en l'espèce, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes de l'arrêté en litige, qui doivent être lus à la lumière des dispositions des articles 54 et 61 de la loi précitée, qu'en faisant bénéficier de l'agrément les membres de la Chambre des métiers d'Alsace « qui sont titulaires d'une licence en droit ou d'un diplôme universitaire supérieur dans des disciplines juridiques », le ministre de la Justice a simplement indiqué, comme il pouvait légalement y procéder, que bénéficient de l'agrément les membres de la Chambre des métiers d'Alsace titulaires d'une licence en droit ou d'un diplôme universitaire juridique supérieur à cette licence. Par conséquent, en fixant à ces niveaux les conditions de qualification ou d'expérience juridique exigées, le ministre de la Justice a, pour le tribunal, garanti une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique au sein du service public concerné, ce que ne conteste pas sérieusement le Conseil national des barreaux.
Rejet. Les moyens tirés de ce que l'arrêté en litige serait d'erreurs de droit et d'erreur d'appréciation sont, par conséquent, écartés. Le Conseil national des barreaux n'est pas fondé à demander l'annulation, même partielle, de l'arrêté litigieux.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le conseil et la rédaction d’actes Les personnes habilitées sur autorisation ou agrément à délivrer un conseil ou à rédiger un acte juridique : exemples d'habilitation (ou non), in La profession d’avocat, ( dir. H. Bornstein), Lexbase {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 59235286, "corpus": "encyclopedia"}, "_target": "_blank", "_class": "color-encyclopedia", "_title": "Les personnes habilit\u00e9es sur autorisation ou agr\u00e9ment \u00e0 d\u00e9livrer un conseil ou \u00e0 r\u00e9diger un acte juridique : exemples d'habilitation (ou non)", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: E36623R3"}}. |
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