Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 7 juillet 2022, n° 448012, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A10528A9
Lecture: 3 min
N2298BZ7
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie-Claire Sgarra
le 02 Septembre 2022
► Les œuvres de l'esprit dont les droits d'auteur sont protégés en vertu des dispositions du Code de la propriété intellectuelle mais qui ne relèvent ni des « objets d'art » au sens de la Directive TVA ni d'aucune des prestations de service ou des livraisons de biens mentionnées à l'annexe III de cette Directive, ne sont pas au nombre de celles visées par les dispositions de l'article 279 du CGI qui institue un taux réduit de TVA.
Les faits :
Législation européenne (Directive TVA) :
Législation française. La TVA est perçue au taux réduit de 7 % en ce qui concerne les cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des œuvres de l'esprit et aux artistes-interprètes ainsi que de tous droits portant sur les œuvres cinématographiques et sur les livres. Cette disposition n'est pas applicable aux cessions de droits portant sur des œuvres d'architecture et des logiciels (CGI, art. 279 N° Lexbase : L6288LUG).
Solution du Conseil d’État.
La CAA de Nantes a relevé, que l'objet de la cession litigieuse correspondait à une « bibliothèque de livres et d'images » s'apparentant à un « fonds documentaire », constituée à partir d'images triées et regroupées en différentes catégories. Si les droits d'auteur sur cette œuvre originale sont protégés en vertu de l'article L. 112-3 du CPI N° Lexbase : L3335ADU, l'œuvre en cause ne relève ni des « objets d'art » ni d'aucune des prestations de service ou des livraisons de biens mentionnées à l'annexe III de la Directive 2006/112/CE. Ce motif, qui résulte de faits constants, doit être substitué à ceux retenus par la cour pour justifier l'application du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, les moyens dirigés contre ces motifs sont inopérants.
La société n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la CAA de Nantes en tant qu'il s'est prononcé sur ses conclusions subsidiaires d'appel tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée par l'application du taux réduit de 7 % sont rejetées.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:482298