Le Quotidien du 5 septembre 2022 : Harcèlement

[Brèves] Défaillances dans une enquête pénale concernant des allégations de harcèlement sexuel sur le lieu de travail

Réf. : CEDH, 30 août 2022, Req. n° 47358/20 [en anglais]

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N2494BZE

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[Brèves] Défaillances dans une enquête pénale concernant des allégations de harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/87974908-breves-defaillances-dans-une-enquete-penale-concernant-des-allegations-de-harcelement-sexuel-sur-le
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par Charlotte Moronval

le 21 Septembre 2022

Est condamné pour violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme N° Lexbase : L4798AQR (droit au respect de la vie privée et familiale), l’État roumain qui a manqué à son obligation de protéger une victime présumée de harcèlement sexuel sur le lieu de travail, dans le cadre d’une enquête pénale ayant révélé de graves défaillances.

Faits. L’affaire concernait des allégations de harcèlement sexuel sur le lieu de travail formulées par une requérante, femme de ménage dans une gare, à la suite d’une plainte déposée par elle contre le directeur de la gare qu’elle accusait d’avoir tenté à plusieurs reprises de la contraindre à avoir des relations sexuelles avec lui. L’intéressée soutenait également que l’État roumain avait manqué à son obligation de traiter la question.

La position de la CEDH. Sans se prononcer sur la culpabilité du directeur de la gare relativement au harcèlement sexuel qui lui était reproché, la CEDH juge qu’il y a eu violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la CEDH, au motif que l’enquête a été entachée de graves défaillances qui s’analysent en un manquement de la part de l’État aux obligations que l’article 8 de la Convention fait peser sur lui.

La motivation. La Cour observe que l’enquête, conduite à la suite du dépôt de la plainte pénale de la requérante, a commencé rapidement. Tant le parquet que le tribunal de district ont admis que le directeur de gare s’était comporté comme l’alléguait la requérante, tout en considérant que ce comportement n’était pas constitutif de l’infraction pénale de harcèlement sexuel. En effet, la requérante ne s’était pas sentie humiliée par ce comportement, élément requis par le droit interne roumain afin que le comportement litigieux puisse être qualifié de harcèlement sexuel.

La Cour s'interroge également sur la façon dont les autorités sont parvenues à leurs conclusions. Le parquet a simplement décrit de manière détaillée les éléments produits et n’a pas tenté d’apprécier la cohérence et la crédibilité des déclarations de la requérante ou de les replacer dans leur contexte. Par exemple, il n’a pas examiné la relation de pouvoir et de subordination qui existait entre les deux protagonistes, ni les menaces que ce dernier aurait formulées contre l’intéressée. Il n’a pas non plus été recherché si les actes du directeur de gare avaient entraîné des conséquences psychologiques sur la requérante ou si cette dernière pouvait avoir eu des raisons de formuler de fausses accusations contre le directeur, comme cela a pu être insinué dans certains témoignages.

Enfin, la requérante a été contrainte à quitter son emploi et cet élément n’a nullement été pris en compte par les autorités.

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