Réf. : CJUE, 1er août 2022, aff. C-19/21, I N° Lexbase : A45178DN
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N2459BZ4
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par Marie Le Guerroué
le 14 Septembre 2022
► Les mineurs non accompagnés disposent d’un droit de recours contre le refus de prise en charge par un État membre où réside un proche.
Faits et procédure. En 2019, un ressortissant égyptien avait demandé la protection internationale en Grèce alors qu’il était encore mineur. Lors de sa demande, il a exprimé le souhait d’être réuni avec son oncle, également ressortissant égyptien, qui séjournait régulièrement aux Pays-Bas et qui avait donné son accord à cet égard. En 2020, les autorités grecques ont demandé la prise en charge du mineur auprès des autorités néerlandaises, conformément aux dispositions applicables du règlement "Dublin III" (Règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride N° Lexbase : L3872IZG, art. 8, § 2). Le secrétaire d’État néerlandais a toutefois rejeté cette requête au motif que l’identité du mineur et, partant, le lien de parenté allégué avec son oncle ne pouvaient être établis.
En outre, une demande de réexamen avait été rejetée. De leur côté, l’intéressé et son oncle ont également introduit une réclamation auprès du secrétaire d’État contre le refus de prise en charge. Le secrétaire d’État a rejeté cette réclamation comme manifestement irrecevable au motif que le Règlement « Dublin III » ne prévoit pas la possibilité pour les demandeurs de protection internationale de contester une telle décision de rejet. Les intéressés ont alors saisi le tribunal de La Haye qui a décidé de poser des questions préjudicielles à la Cour de justice afin de savoir si les personnes concernées disposent, chacune, du droit de former un recours juridictionnel.
Réponse de la CJUE. La Cour a répondu par la positive concernant le mineur. Elle précise que le Règlement « Dublin III », lu en combinaison avec la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne N° Lexbase : L0230LGM (Règlement « Dublin III », art. 27 ; Charte des droits fondamentaux, art. 7, 24 et 47), impose effectivement de conférer un droit de recours juridictionnel au mineur non accompagné contre la décision de refus de prise en charge. En revanche, elle a considéré que le proche de ce mineur ne bénéficiait pas d’un tel droit de recours. En effet, la Cour observe que même si, sur la base d’une interprétation littérale, le Règlement ne paraît accorder un droit de recours au demandeur de protection internationale qu’aux seules fins de contester une décision de transfert, il n’exclut pas pour autant qu’un droit de recours soit également accordé au demandeur mineur non accompagné aux fins de contester une décision de refus d’accueillir une demande de prise en charge.
En outre, la Cour se réfère à sa jurisprudence constante, selon laquelle les règles du droit dérivé de l’Union doivent être interprétées et appliquées dans le respect des droits fondamentaux. La Cour rappelle que la protection juridictionnelle d’un demandeur mineur non accompagné ne saurait varier selon que ce demandeur fait l’objet d’une décision de transfert, par l’État membre requérant, ou d’une décision par laquelle l’État membre requis rejette la requête aux fins de prise en charge du demandeur.
Dans ce contexte, la Cour souligne également que les mineurs non accompagnés nécessitent, en raison de leur vulnérabilité particulière, des garanties de procédure spécifiques. En revanche, s’agissant du proche du demandeur, la Cour relève qu’aucune disposition du Règlement ne lui confère de droits dont il pourrait se prévaloir en justice contre une décision de rejet, de sorte que ce proche ne saurait non plus tirer un droit de recours contre une telle décision sur le fondement du seul article 47 de la Charte des droits fondamentaux (droit à un recours effectif).
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