Réf. : CJUE, 7 juillet 2022, aff. C-257/21 et C-258/21 N° Lexbase : A04928AH
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N2270BZ4
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par Lisa Poinsot
le 24 Août 2022
► Une disposition d’une convention collective prévoyant une majoration de rémunération pour le travail de nuit effectué de manière occasionnelle plus élevée que celle fixée pour le travail de nuit réalisé de manière régulière ne met pas en œuvre la Directive n° 2003/88 du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Faits et procédure. Estimant que la majoration conventionnelle de rémunération pour le travail de nuit effectué de manière occasionnelle plus élevée que celle qu’ils ont reçue pour le travail de nuit réalisé de manière régulière instaure une différence de traitement, deux travailleurs ont saisi la juridiction nationale compétente.
Ils demandent le versement du montant correspondant à la différence entre les rémunérations qu’ils ont perçues et celles dues en application des taux de majorations prévues conventionnellement par le travail de nuit effectué de manière occasionnelle. Les demandeurs arguent que les personnes travaillant régulièrement la nuit sont exposées à des risques de santé et à des perturbations de leur environnement social sensiblement plus importants que celles travaillant la nuit seulement de manière occasionnelle.
En défense, la société justifie la majoration conventionnelle de rémunération pour le travail de nuit effectué de manière occasionnelle par les objectifs de compenser les contraintes de ce type de travail. En outre, elle soutient que les personnes effectuant un travail de nuit de manière régulière bénéficient d’avantages supplémentaires.
La juridiction nationale compétente s’interroge sur la conformité d’une disposition conventionnelle prévoyant une majoration de rémunération pour le travail de nuit à l’article 20 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne N° Lexbase : L0230LGM.
Plus particulièrement, la CJUE est saisie des deux questions préjudicielles suivantes :
« 1) Une disposition d’une convention collective met-elle en œuvre, au sens de l’article 51, paragraphe 1, première phrase, de la [Charte], la Directive n° 2003/88 du 4 novembre 2003 N° Lexbase : L5806DLM, si cette disposition prévoit une compensation pour le travail de nuit effectué de manière occasionnelle plus élevée que celle prévue pour le travail de nuit effectué de manière régulière ?
2) En cas de réponse affirmative à la première question :
Une disposition d’une convention collective qui prévoit une compensation pour le travail de nuit effectué de manière occasionnelle plus élevée que celle prévue pour le travail de nuit effectué de manière régulière est-elle conforme à l’article 20 de la [Charte], si cette disposition vise ainsi à compenser, outre les effets nocifs sur la santé du travail de nuit, les contraintes liées à la plus grande difficulté de planifier le travail de nuit effectué de manière occasionnelle ? ».
La solution. Énonçant la solution susvisée, la CJUE affirme que certaines dispositions de la Directive du 4 novembre 2003 concernent uniquement la durée et le rythme du travail de nuit et la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de nuit. Toutefois, aucune disposition ne prévoit la rémunération des travailleurs pour le travail de nuit et n’impose d’obligations spécifiques aux États membres concernant la majoration de la rémunération des travailleurs pour le travail de nuit.
La disposition de la convention collective prévoyant une majoration différente de la rémunération pour le travail de nuit effectué de manière régulière ou de manière occasionnelle se situe en dehors du champ d’application de la Charte et la situation concernée ne saurait être appréciée au regard des dispositions de cette dernière.
En conséquence, la question de la conformité d’une disposition convention collective, prévoyant une différence de traitement entre les travailleurs par le versement d’une majoration de rémunération distincte pour le travail effectué de manière occasionnelle ou de manière régulière, à l’article 20 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ne se pose plus. Implicitement, la CJUE affirme qu’il n’est pas interdit aux partenaires sociaux de conclure une norme conventionnelle prévoyant ce type de disposition.
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