Dans une décision rendue le 12 juin 2013, le Conseil d'Etat a rejeté le recours de M. Courroye contre le décret du 2 août 2012 le nommant avocat général près la cour d'appel de Paris (CE 1° et 6° s-s-r., 12 juin 2013, n° 361698, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A4649KGB). Il a, tout d'abord, jugé que le Président de la République, qui est compétent en vertu du statut de la magistrature pour prendre les décrets portant nomination aux fonctions exercées par les magistrats, peut muter d'office dans l'intérêt du service les magistrats qui ne bénéficient pas de l'inamovibilité. Tel était le cas de M. Courroye, qui exerçait les fonctions de procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre. Le Conseil d'Etat a précisé que la faculté, pour le Garde des Sceaux, d'interdire, en cas d'urgence, à un magistrat du parquet faisant l'objet d'une enquête administrative ou pénale l'exercice de ses fonctions jusqu'à décision définitive sur les poursuites disciplinaires (ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, portant statut de la magistrature, art. 58-1
N° Lexbase : L5336AGQ), ne fait pas obstacle à ce que le Président de la République prononce une mesure de mutation d'office de ce magistrat dans l'intérêt du service, alors même que des poursuites disciplinaires sont en cours. Le Conseil d'Etat a ensuite jugé que la nomination de M. Courroye en qualité d'avocat général près la cour d'appel de Paris ne constituait pas une sanction disciplinaire déguisée. Il a, notamment, relevé que cette nomination a été motivée par le souci de rétablir un fonctionnement serein du tribunal de grande instance de Nanterre et ne constituait pas une rétrogradation pour l'intéressé. Par une ordonnance du 12 septembre 2012 (CE référé, 12 septembre 2012, n° 361699, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A4895IS4 et lire
N° Lexbase : N3464BTH), le juge des référés du Conseil d'Etat avait rejeté pour défaut d'urgence la demande qu'avait formée M. Courroye de suspension de l'exécution de sa mutation dans l'attente de l'intervention du jugement au fond.
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