Le Quotidien du 13 juin 2013 : Droit des étrangers

[Brèves] Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile d'un mineur non accompagné qui a présenté des demandes dans plus d'un Etat membre

Réf. : CJUE, 6 juin 2013, aff. C-648/11 (N° Lexbase : A3855KGU)

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le 14 Juin 2013

L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile d'un mineur non accompagné qui a présenté des demandes dans plus d'un Etat membre sera celui dans lequel se trouve ce mineur après y avoir déposé une demande, énonce la CJUE dans un arrêt rendu le 6 juin 2013, aucun membre de la famille du mineur ne devant se trouver légalement dans un autre Etat membre (CJUE, 6 juin 2013, aff. C-648/11 N° Lexbase : A3855KGU). Le Règlement "Dublin II" (Règlement CE n° 343/2003 du 18 février 2003 N° Lexbase : L9626A9E) énonce une liste de critères permettant de déterminer l'Etat membre responsable pour examiner une demande d'asile présentée dans l'Union, de sorte que la compétence revient à un seul Etat membre. Lorsqu'un ressortissant d'un Etat tiers demande l'asile dans un Etat membre qui n'est pas celui que le Règlement désigne comme responsable, ce dernier prévoit une procédure de transfert du demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable. Ce Règlement vise à garantir un accès effectif à une évaluation de la qualité de réfugié du demandeur d'asile, tout en accordant une attention particulière aux mineurs non accompagnés. Ainsi, ces derniers formant une catégorie de personnes particulièrement vulnérables, il importe de ne pas prolonger plus que strictement nécessaire la procédure de détermination de l'Etat membre responsable, ce qui implique, en principe, qu'ils ne soient pas transférés vers un autre Etat membre. Ces considérations sont corroborées par l'exigence du respect des droits fondamentaux de l'Union européenne, parmi lesquels se trouve celui de veiller à ce que, dans tous les actes relatifs aux enfants qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées , l'intérêt supérieur de l'enfant soit une considération primordiale. Par conséquent, dans l'intérêt des mineurs non accompagnés, il importe de ne pas prolonger inutilement la procédure de détermination de l'Etat membre responsable, mais de leur assurer un accès rapide aux procédures de détermination de la qualité de réfugié. La Cour précise qu'une telle interprétation n'implique pas que le mineur non accompagné, qui a vu sa demande d'asile rejetée au fond dans un premier Etat membre, puisse ensuite contraindre un autre Etat membre à examiner une demande d'asile. En effet, les Etats membres ne sont pas tenus de vérifier si le demandeur a la qualité de réfugié lorsqu'une demande est considérée comme irrecevable parce que le demandeur d'asile a introduit une demande identique après qu'une décision finale lui a été opposée.

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