Le Quotidien du 13 juin 2013 : Procédure civile

[Brèves] Procédure d'appel avec représentation obligatoire : conséquences de l'absence de constitution d'avocat par l'intimé dans le délai imparti de 15 jours

Réf. : Cass. civ. 2, 6 juin 2013, n° 11-25.655, F-P+B (N° Lexbase : A3233KGT)

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N7517BTL

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le 14 Juin 2013

Dans un arrêt rendu le 6 juin 2013, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation se prononce sur les conséquences de l'absence de constitution d'avocat par l'intimé dans le délai imparti de 15 jours (Cass. civ. 2, 6 juin 2013, n° 11-25.655, F-P+B N° Lexbase : A3233KGT). En l'espèce, M. S. avait fait assigner une association en responsabilité civile ; un tribunal de grande instance ayant accueilli sa demande, l'association avait interjeté appel le 22 février 2011 et conclu le 25 mars 2011. M. S. faisait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de déclarer irrecevables ses conclusions déposées le 20 juin 2011, faisant valoir que, à peine de nullité, l'acte de signification de la déclaration d'appel indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables ; que le non-respect du délai de quinze jours pour constituer avocat n'est assorti d'aucune sanction, de sorte que devaient être déclarées recevables les conclusions déposées par l'intimé dans le délai de deux mois, même si ce dernier n'avait pas constitué avocat dans le délai de quinze jours ; aussi, selon le requérant, en décidant qu'il n'existait aucune cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture, à défaut pour M. S. d'avoir constitué avocat dans le délai de quinze jours à compter de l'assignation en date du 21 avril 2011, quand l'absence de constitution n'était sanctionnée par aucun texte, de sorte que les conclusions déposées dans le délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'association étaient recevables, ce qui justifiait la révocation de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel avait violé les articles 902 (N° Lexbase : L0377IT7) et 909 (N° Lexbase : L0163IPQ) du Code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010 (N° Lexbase : L9934INA). En vain. La Cour suprême approuve les juges du fond qui, ayant relevé que l'assignation délivrée à M. S. par l'appelant, le 21 avril 2011, qui comportait les conclusions d'appel et la mention que faute de constituer avocat dans le délai de quinzaine imparti par l'article 902 du Code de procédure civile, l'intimé s'exposait à ce qu'une décision soit rendue sur les seuls éléments fournis par son adversaire et retenu qu'en l'absence de constitution dans ce délai, l'ordonnance de clôture avait été régulièrement rendue le 10 mai 2011, ont décidé, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation que le dépôt de conclusions le 20 juin 2011 ne constituait pas une cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture .

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