Réf. : Cass. com., 28 mai 2013, n° 11-26.423, FS-P+B (N° Lexbase : A9454KEU)
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par Jean-Baptiste Lenhof, Maître de conférences à l'ENS - Cachan Antenne de Bretagne, Membre du centre de droit financier de l'Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne)
le 13 Juin 2013
I - Nature du recours formé contre une dérogation à l'obligation de déposer une offre publique
La nature du recours contre une décision de dérogation à l'obligation de déposer une offre publique conditionne le jeu de garanties procédurales ainsi qu'en atteste la position du juge du droit quant à la question de la transmission du dossier ayant servi à l'AMF pour étayer sa décision (A). L'analyse de ce recours fait, en effet, apparaître que son objet (B) n'est pas l'appel mais une voie de droit spécifique dont l'étroitesse limite significativement le champ d'action des actionnaires minoritaires.
A - La transmission du dossier devant l'AMF et le recours contre l'ordonnance
La demande de transmission du dossier ayant été rejetée par l'ordonnance du 17 février 2011, l'ADAM prétendait, devant la Cour de cassation, établir la violation des articles 15 (N° Lexbase : L1132H4P) et 16 (N° Lexbase : L1133H4Q) du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR). Sous l'égide du principe du droit à un procès équitable, l'association soutenait, en effet, que ledit principe emportait, pour une partie, la faculté de prendre connaissance "des observations et des pièces produites par l'autre", ainsi que de "toute pièce présentée au juge en vue d'influencer sa décision". En l'espèce, l'ordonnance, en tant qu'elle refusait toute transmission à l'ADAM, au motif que les documents visés étaient "purement préparatoires, [et] comme tels dénués de toute portée juridique", aurait violé les textes susvisés. Cette première branche du moyen sera, cependant, rejetée par le juge du droit comme étant nouveau et mélangé en fait et en droit. L'ADAM soutenait, en effet, devant la Cour de cassation que les exigences inhérentes au droit à un procès équitable imposaient la production des "pièces" adressées à l'AMF par les demandeurs à la dérogation alors que l'ADAM avait saisi le délégué du premier président d'une demande qui ne tendait qu'à la production "de l'entier dossier" sur lequel le collège de l'AMF avait statué.
La seconde branche du premier moyen ne prospérera pas davantage que la précédente. Fondée sur les articles 234-8, 234-9 et 234-10 du RG de l'AMF, elle sera déclarée inopérante par le juge du droit. Sans s'appesantir plus avant sur cette partie de l'arrêt, il suffira d'indiquer que ce rejet est motivé par l'analyse que fait ultérieurement la Cour de cassation de la nature du recours contre la décision de l'AMF auquel l'ordonnance était liée.
La troisième branche, enfin, reviendra sur la violation prétendue des articles 15 et 16 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la CESDH, prétextant une atteinte aux droits de la défense, notamment en ce que l'ordonnance établissait que l'ADAM devait démontrer une "atteinte concrète" aux droits de sa défense en prouvant ne pas avoir eu entre les mains tous les éléments utiles à l'examen de son recours. Selon l'auteur du pourvoi, cette rédaction emportait exigence d'une "preuve diabolique" consistant à établir les incidences exactes de la non-communication d'un ou plusieurs documents dont elle ne pouvait connaître le contenu. Là également, le juge du droit rejettera laconiquement l'argument, l'estimant "non fondé". Ce laconisme, toutefois, pourrait s'expliquer par la difficulté à répondre à une argumentation parfois maladroite, la rédaction de ce premier moyen ne nous semblant guère convaincante (n'y a-t-il pas lapsus, par exemple, lorsque son auteur critique "la cour d'appel" alors que l'ordonnance émane du délégué du premier président ?).
Il demeure, qu'au delà de cette remarque liminaire, la volonté de l'ADAM d'inscrire son raisonnement sous l'égide des principes issus de l'article 6 § 1 de la CESDH aurait, éventuellement, pu déboucher sur une issue plus favorable, celui-ci étant moins malhabile sur le fond que sur la forme. On se souvient, en effet, mais il est vrai dans un autre domaine, celui des sanctions, que la jurisprudence "Didier" du Conseil d'Etat (2) a accordé aux justiciables un niveau de protection plus important que celui imposé par la Cour européenne des droits de l'Homme en imposant que, dès la phase administrative, c'est-à-dire celle qui relève en l'espèce de la compétence de l'AMF, les garanties procédurales issues de la Convention soient instituées (3). Le domaine de l'arrêt, où les sanctions n'étaient pas en cause, n'exigent sans doute pas la constitution de garanties aussi importantes mais, sans nul doute, la question de la mise en oeuvre des stipulations de la CESDH dans le domaine des décisions de l'AMF ressurgira bientôt devant le juge du droit.
B - Nature du recours et pourvoi formé contre l'arrêt de cour d'appel
C'est, d'ailleurs, toujours sur ce fondement de non-respect de la Convention que repose le deuxième moyen. Celui-ci ne porte plus, cependant, sur l'ordonnance mais sur l'arrêt de la cour d'appel à qui les auteurs du pourvoi avaient demandé de se prononcer sur le caractère incomplet du dossier soumis au collège de l'AMF.
C'est, ainsi, en référence à la violation des articles 15 et 16 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la CESDH que, dans la première branche du moyen, il est reproché à la cour d'appel d'avoir retenu que le recours de l'ADAM ne pouvait "avoir pour objet d'examiner la nature et la teneur de documents purement préparatoires, comme tels dénués de toute portée juridique", alors que le dossier comprenait l'ensemble des pièces et documents reçus par l'AMF.
La seconde branche invoquait, en revanche, un défaut de base légale au regard des articles 234-8, 234-9 et 234 10 du RG de l'AMF la cour d'appel ayant, selon les auteurs du pourvoi, refusé l'annulation de la décision en raison du caractère incomplet du dossier soumis au collège de l'AMF, alors qu'elle aurait dû vérifier que la décision de cette Autorité était "régulière" au regard des pièces et documents qui lui avaient été transmis .
L'argumentation est ici particulièrement confuse, l'ADAM s'écartant, semble-t-il, de sa logique initiale, à savoir le caractère incomplet du dossier sur lequel l'AMF avait fondé sa décision. En effet, la seconde branche fait apparaître que ce qui était reproché à la cour d'appel était, en réalité, de ne pas avoir elle même vérifié, la "régularité" de la décision de l'AMF eu égard au dossier transmis. Il s'agissait, ici, pour l'ADAM de souligner -apparemment- que la cour d'appel n'avait pas rejugé l'affaire, autrement dit, à lire entre les lignes, qu'il n'avait pas donné d'effet dévolutif au recours. Pourtant, la nature de ce type de recours exclut précisément tout effet dévolutif : il n'a pas la nature d'un appel même si, dérogeant aux règles de dévolution contentieuses, c'est le juge judiciaire, à travers la cour d'appel de Paris, qui connaît des recours contre les décisions de l'AMF (4).
Sur ce point, la jurisprudence est constante (5) qui a, d'ailleurs, déjà refusé, spécialement, comme en l'espèce, à propos d'une dérogation à l'obligation de dépôt d'une offre publique que la mention de "l'appel" dans la demande, rendait cette dernière irrecevable. Le juge du droit avait précisé, à ce titre, que "l'appel n'est pas ouvert contre les décisions émanant de l'AMF, qui ne peuvent être critiquées devant le juge judiciaire que par la voie du recours prévu par l'article L. 621-30 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L2156IN8)" (6). Le professeur Thierry Bonneau soulignait, à ce propos, que : "l'appel est en effet un recours que l'on exerce contre un jugement rendu par une juridiction du premier degré. Or l'AMF n'est pas une juridiction et ses actes ne sont pas des jugements, mais des décisions de nature administrative', des actes administratifs unilatéraux comme l'ont souligné des auteurs à propos de la décision de recevabilité d'une offre publique"(7).
Le juge du droit va donc, fort logiquement, rejeter ce deuxième moyen, répondant que "le recours ouvert contre la décision de dérogation à l'obligation de dépôt d'un projet d'offre publique a pour objet non d'examiner la nature et la teneur des documents préparés par les services de l'AMF pour le collège mais de vérifier que celui-ci s'est prononcé conformément aux textes applicables en la matière".
II - La contestation des conditions d'attribution de la dérogation
La seconde partie du pourvoi, qui s'appuie davantage sur le droit substantiel que la précédente, s'articule, d'abord, autour de la contestation de la qualification de concert, retenue par la cour d'appel (A), pour s'achever, ensuite, sur la réfutation de la reconnaissance du reclassement (B), séries de conditions à réunir pour obtenir la dérogation à l'obligation de déposer une offre publique, telles qu'édictées par l'article 234-9 du règlement général de l'AMF.
A - Sur le concert et l'appréciation de l'existence d'un groupe familial
L'article 234-9 du RG permet à l'AMF d'accorder une dérogation à l'obligation de déposer une offre publique dans sept cas (8), un seul d'entre eux se rapportant à l'espèce, celui d'une "opération de reclassement ou s'analysant comme un reclassement, entre sociétés ou personnes appartenant à un même groupe". C'est sur ce fondement que la cour d'appel, décidant que les membres de la famille Hermès formaient un groupe au sens de l'article 234-9, 7° du règlement précité, car ils agissaient de concert pour contrôler la société dont ils étaient actionnaires et que ce contrôle, préexistant à la conclusion de la convention du 3 décembre 2010, serait maintenu à l'issue des opérations envisagées, a pu affirmer que l'opération soumise à l'AMF s'analysait comme un reclassement entre personnes appartenant à un même groupe, propre à autoriser l'octroi d'une dérogation.
C'est, donc, à partir de la contestation de la reconnaissance d'un groupe de sociétés que les auteurs du pourvoi semblaient souhaiter démontrer -non sans une certaine complexité- que la dérogation n'avait pu être valablement accordée. Dans la première branche, ils prétendaient, en effet, que la cour d'appel n'avait pu justifier sa décision alors qu'elle avait constaté que les actionnaires "avaient accepté de déposer' leurs actions Hermès international dans les caisses de la société Emile Hermès" en violation, selon eux, de l'article L. 233-10 du Code de commerce (N° Lexbase : L2305INP). Ce dernier, en effet, dispose que le concert est un "accord conclu en vue d'acquérir, de céder ou d'exercer des droits de vote". Ainsi, le fait de "déposer" les actions, si nous comprenons bien le sens du pourvoi, n'aurait pas été constitutif d'une cession et/ou d'une acquisition, seules opérations visées par le législateur. A l'évidence, l'argument reposait sur un amalgame hasardeux entre deux textes traitants différemment du concert : ce n'est pas, en effet, l'article L. 233-10 du Code de commerce, qui renvoie au régime de "l'action de concert", dont l'objet de sanctionner les prises de contrôle rampantes qui était invocable en l'espèce, mais l'article L. 233-3, III, du même code (N° Lexbase : L4050HBM) qui permet, au constat de l'existence "d'agissements de concert", d'établir qu'une société est contrôlée par des concertistes, lui seul permettant de conclure que ces derniers et la société contrôlée font partie du même groupe.
Ledit article L. 233- 3, III, qui dispose que "deux ou plusieurs sociétés agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale", constituait, certes, le fondement de la deuxième branche du moyen, mais, une fois encore, les auteurs du pourvoi mélangeaient cette approche du concert avec celle -différente- de l'article L 233-10 au point de rendre leur argumentation inintelligible. Ainsi, en était-il, notamment, lorsqu'ils reprochaient à la cour d'appel d'avoir constaté l'existence du groupe en se fondant sur le seul constat "que les demandeurs à la dérogation, tous signataires des accords litigieux du 3 décembre 2010, vot[ai]ent de manière convergente' et détermin[ai]ent en fait les décisions prises lors des assemblées générales'" (référence à l'article L. 233-3, III), ce qui, toujours selon eux, ne permettait pas de caractériser le contrôle conjoint qui "requiert la volonté commune d'exercer les droits de vote de façon concertée" (référence à l'article L. 233-10). A l'évidence, cependant, la cour d'appel avait pu constater l'existence de ce contrôle de fait qui rentrait bien dans les prévisions de l'article L 233-3, III du Code de commerce.
Encore fallait-il, il est vrai, faire en exergue la démonstration de l'existence d'un concert, ce que le seul recours à l'article L 233-10 du Code de commerce semblait devoir permettre d'établir. Sur ce point, cependant, il convenait de prendre en considération l'évolution récente de l'appréciation du concert dont l'article L. 233-10 ne donne qu'une définition imparfaite lorsqu'il établit que "sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d'acquérir ou de céder des droits de vote ou en vue d'exercer les droits de vote, pour mettre en oeuvre une politique vis-à-vis de la société". Traditionnellement, ainsi, et notamment parce que la notion de "politique" mise en oeuvre permettait une appréciation souple des objectifs de l'accord, l'action de concert était, auparavant, appréciée de façon étroite. Ainsi, en premier lieu, le concert devait traditionnellement s'inscrire dans la durée comme le rappelait la doctrine : "il est toujours apparu évident que la notion de 'politique commune' (l'adjectif 'commune' a cependant disparu dans la loi NRE n° 2001-420 du 11 décembre 2001) impliquait nécessairement une certaine durée. L'AMF elle-même avait toujours conclu dans ce sens" (9). En conclusion, en l'absence de durée, comme en l'espèce, "il n'y a[vait] pas politique commune mais accord ponctuel" (10). En second lieu, les actions de concert, en référence à cette politique commune, s'entendaient -traditionnellement, toujours- d'opérations dont l'objectif était, à terme, d'établir la "politique sociale" de la société, dit autrement, parfois, sa "gestion", ce qui supposait que les concertistes entendaient, à l'avenir, définir eux-mêmes les orientations de la société.
En 2009, l'arrêt "Gecina" (11), confirmant l'analyse de la cour d'appel de Paris va, toutefois, revenir sur cette conception restrictive pour étendre considérablement la définition de l'action de concert, abandonnant, d'abord, toute idée de durée en y assimilant les accords ponctuels, et interprétant, ensuite, le terme "politique commune" comme n'en référant plus à l'orientation future de la société mais plus simplement à un "accord global dont la finalité est la prise de participation [...] dans la société" (12). Au regard de cette nouvelle analyse du juge du droit, l'opération réalisée par les membres de la famille Hermès pouvait, comme il avait été conclu un an après l'arrêt "Gecina", rentrer dans le champ des dispositions de l'article L. 233-10 du Code de commerce (13).
En tout état de cause la Chambre commerciale rejettera le pourvoi, confirmant "que de ces constatations et appréciations, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la septième branche, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire d'autre recherche, a pu déduire que les demandeurs formaient un groupe au sens de l'article 234-9 7 du règlement général de l'AMF, qu'ils agissaient de concert pour contrôler la société Hermès". Sur ce point, au moins, le juge du droit replace distinctement la notion de concert dans le cadre de l'appréciation du périmètre d'un groupe, estimant, rejetant les deux branches du moyen comme n'étant pas fondées.
B - Sur le reclassement des actions détenues par le groupe familial
L'existence d'un groupe familial ayant pu être établi, restait à examiner l'analyse que portaient les auteurs du pourvoi sur l'opération de reclassement. Excepté deux branches du moyen, l'une étant inopérante et l'autre irrecevable, l'essentiel des prétentions, à s'en tenir à une présentation synthétique du pourvoi, tendait à établir qu'il n'y avait pas eu reclassement mais changement du contrôle, ce qui, aux termes des dispositions de l'article 234-9 du RG AMF ne permettait pas de justifier l'octroi d'une dérogation à l'obligation de déposer une offre publique. Dans la quatrième et cinquième branche du troisième et dernier moyen c'est, ainsi, la neutralité de l'opération de reclassement qui se trouvait contestée, d'une part, parce que l'opération aurait substitué à un contrôle concerté, le contrôle d'un seul commanditaire (à savoir la holding) et, d'autre part, parce qu'elle aurait substitué, "à un simple contrôle de fait par nature précaire et portant exclusivement sur la gestion sociale, un contrôle capitalistique". Ce dernier argument se trouvait repris, sous une autre forme, à l'appui d'un défaut de base légale reposant sur l'article 234-9, 7° du même règlement, les auteurs du pourvoi reprochant à la cour d'appel de n'avoir pas recherché si l'apport de titres ne constituait pas une modification du contrôle, ce dernier ayant pour objet de "verrouiller le capital d'Hermès, et de substituer au contrôle de fait [...] un contrôle de droit issu d'un accord contraignant, perdurant pendant vingt années".
Cette logique, pourtant, ne risquait guère de convaincre la Chambre commerciale. On aurait pu prétendre, en effet, à un changement des modalités de contrôle, ce point est incontestable, mais non du changement de la titularité de ce même contrôle dès lors que le concert était constaté. En l'espèce, le pouvoir des membres de la famille Hermès n'avait en rien pu être modifié par l'opération. Le juge du droit ne suivra donc pas les deux branches du dernier moyen, s'appuyant sur la démonstration réalisée par la cour d'appel qu'il n'y avait pas eu changement de contrôle.
Elle rejettera ainsi les pourvois, établissant que "la cour d'appel, qui n'avait pas à faire d'autre recherche, a pu déduire que les demandeurs formaient un groupe au sens de l'article 234-9 7° du règlement général de l'AMF, qu'ils agissaient de concert pour contrôler la société Hermès et que ce contrôle, préexistant à la conclusion de la convention du 3 décembre 2010, serait maintenu à l'issue des opérations qu'elle prévoit, peu important que celles-ci entraînent une modification de ses modalités d'exercice, de sorte que l'opération soumise à l'AMF s'analysait comme un reclassement entre personnes appartenant à un même groupe".
(1) J.-J. Daigre, Hermès : l'AMF au secours des familles, Bull. Joly Bourse, 2011, p. 161 ; H. Le Nabasque, Du dépôt de titres "dans les caisses sociales" dans ses rapports avec l'action de concert, RDBF, 2011, repère 3 ; R. Mortier, Affaire Hermès : reclassement... sans suite ?, Dr. sociétés, 2011, comm. 115 ; D. Bompoint, Reclassement au sein d'un groupe familial et contrôle préalable, RDBF, 2011, comm. 69 ; F. Martin Laprade, Hermès : une dérogation aux allures de cadeau empoisonné..., Rev. sociétés, 2011, p. 364 ; A. Couret, Hermès "reclassé" !, Bull. Joly Sociétés, 2011, p. 201.
(2) CE Contentieux, 3 décembre 1999, n° 207434 (N° Lexbase : A3242AUM), Rec. CE, 1999, p. 399 ; GAJA, 17ème éd., n° 104 ; comp. CEDH, 27 août 2002, Req. n° 58188/00 -décision sur la recevabilité-, JCP. éd. G, 2003, II, 10177, note G. Gonzalez ; RD publ., 2003, p. 697, obs. G. Gonzalez.
(3) J.-L. Autin : J.-Cl. Administratif, Traité, fasc. 75, autorités administratives indépendantes, n° 115.
(4) J.-L. Autin J.-Cl. Administratif Traité, fasc. 75, autorités administratives indépendantes, n° 156 : "Dès lors cet aménagement précis et limité des règles de compétence juridictionnelle' a abouti à la situation suivante. Après le contentieux du Conseil de la concurrence, c'est celui de la COB (devenue AMF), et d'une partie des décisions de l'ART (devenue ARCEP), de la CRE et de l'ARAF qui ont été confiés au juge judiciaire. Solutions logiques, compte tenu des champs d'activités couverts par ces autorités qui sont au coeur de l'économie de marché. Mais dévolution de compétence a priori surprenante, puisqu'elle se réalise au profit de la cour d'appel de Paris, laissant supposer -à tort- que les institutions en cause statuent en tant que juridictions de premier degré. Il n'en est rien en réalité, et la cour d'appel se prononce en premier et dernier ressort, le système offrant aux justiciables sinon un double degré de juridiction -la Cour de cassation peut intervenir par la suite mais non sur le fond- du moins un double contrôle qui peut être bien réel".
(5) Auparavant, CA Paris, 7 décembre 2004, note Th. Bonneau, Dr. Sociétés, 2005, comm. 74.
(6) Th. Bonneau, Nature du recours contre une décision de dérogation à l'obligation de dépôts d'une offre publique d'acquisition, Droit des sociétés, 2008, n° 6, comm. 133, note sous Cass. com., 29 janvier 2008, n° 07-12.945, F-D (N° Lexbase : A6113D48) ; adde, Bull. Joly Bourse, mars-avril 2008, § 11 p. 116, note F.-L. Simon.
(7) Th. Bonneau, op. cit., citant D. de Béchillon, D. Martin et N. Molfessis : "A propos de l'étendue des pouvoirs de la Cour d'appel de Paris dans le contentieux des décisions prises par l'Autorité des marchés financiers au sujet de la recevabilité d'une offre publique : Mélanges AEDBF-France, IV, 2004, p. 31 et s., spéc. p. 32".
(8) G. Barsi et F. Laroche-Gisserot, Les cas de dérogation à l'obligation de déposer une offre publique de prise de contrôle, Dr. sociétés, 1993, chron. 5
(9) J.-F. Biard, Action de concert et dépôt d'une offre publique obligatoire, RDBF, n° 5, septembre 2008, dossier 29, n° 7.
(10) D. Schmidt, Action de concert, Dictionnaire Joly Sociétés, septembre 2006, § 68.
(11) Cass. com., 27 octobre 2009, 2 arrêts, n° 08-18.819, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A5572EMC) et n° 08-18.779, FS-D (N° Lexbase : A6096EMQ).
(12) J.-F. Biard, op. cit., n° 11.
(13) Il demeure que, sur ce point, la complexité des textes en question a fait son oeuvre et qu'il s'avère, à l'occasion de cette affaire, que la situation des actionnaires ne rentrait qu'imparfaitement dans le cadre textuel caractérisant le contrôle d'une société et, partant l'existence d'un groupe. Il suffit, en effet de rappeler les termes de l'article L. 233-3, III : "Deux ou plusieurs sociétés agissant de concert sont considérées [...]". Ainsi, à l'évidence, lorsque l'actionnariat est composé de personnes physique la situation n'entre pas -apparemment- dans le champ de prévision de cet article.
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