Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 5 juillet 2022, n° 455789, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A916579C
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par Marie-Claire Sgarra
le 08 Septembre 2022
► Dans le cadre d’un litige portant sur une société redevable ayant coproduit un spectacle, auquel a participé un l’artiste Johnny Hallyday, le Conseil d’État a jugé que l’ensemble des sommes facturées par la société américaine à la société contribuable en contrepartie de prestations de services doivent être soumises à la retenue à la source prévue à l’article 182 A bis du CGI, sans qu’ait d’incidence à cet égard l’absence de lien juridique direct entre la société contribuable et l’artiste.
Les faits :
Législation française. Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source les sommes payées, y compris les salaires, en contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées en France, par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente (CGI, art. 182 A bis N° Lexbase : L6956LZN). Relèvent de ces dispositions les prestations artistiques ainsi que les prestations qui en constituent l'accessoire indissociable.
Dispositions de la convention fiscale franco-américaine N° Lexbase : E1957EUZ :
Solution du Conseil d’État. Après avoir relevé par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que les sommes facturées par la société Bornrocker à la société Encore B l'avaient été en contrepartie de prestations artistiques fournies par Johnny Hallyday en France et que cette facturation par la société Bornrocker ne trouvait aucune contrepartie dans une intervention de cette dernière distincte de ces prestations artistiques, la cour a pu, sans erreur de droit, en déduire que la convention franco-américaine ne faisait pas obstacle à l'imposition en France des revenus tirés de cette activité personnelle d'artiste du spectacle.
Le pourvoi de la société Encore B est rejeté.
Précisions. S’agissant de l’application de l’article 155 A du CGI N° Lexbase : L2518HLT. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières :
Le Conseil d’État a jugé que les dispositions de l'article 155 A du CGI visent uniquement l'imposition des services essentiellement rendus par une personne établie ou domiciliée en France et ne trouvant aucune contrepartie réelle dans une intervention propre d'une personne établie ou domiciliée hors de France. En l'absence d'une telle contrepartie permettant de regarder les services concernés comme rendus pour le compte de cette dernière personne, les dispositions de l'article 155 A du CGI ne sauraient porter atteinte au principe de liberté de prestation de services (CE, 3°-8° ssr., 4 décembre 2013, n° 348136, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8496KQQ). Lire en ce sens : Questions à C. Gerschel et J. Lebel, Le droit à l'image des sportifs : enjeux fiscaux, Lexbase Fiscal, avril 2015, n° 607 N° Lexbase : N6681BUY. |
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