Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 5 juillet 2022, n° 459683, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9162799
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par Yann Le Foll
le 05 Septembre 2022
► Le délai de recours contentieux contre une décision d'aliénation de parcelles supportant un chemin rural après sa désaffectation ou de parcelles supportant des voies du domaine public routier après leur déclassement ne peut courir qu'à compter de la date à laquelle la décision d'aliénation leur a été notifiée.
Principe. Le délai de recours contentieux contre une décision d'aliénation de parcelles supportant un chemin rural après sa désaffectation ou de parcelles supportant des voies du domaine public routier après leur déclassement ne peut courir, pour les propriétaires riverains qui doivent être mis en demeure d'acquérir ces parcelles en application de l'article L. 161-10 du Code rural et de la pêche maritime N° Lexbase : L3457AER ou de l'article L. 112-8 du Code de la voirie routière N° Lexbase : L8829AEQ, qu'à compter de la date à laquelle la décision d'aliénation leur a été notifiée, peu important que cette décision ait été par ailleurs publiée ou affichée.
Rappel. Est irrecevable une demande en nullité, fondée sur l'article L. 161-10 du Code rural et de la pêche maritime de l'acte de cession d'un chemin rural décidé par une délibération d'un conseil municipal n'ayant fait l'objet d'aucun recours devant la juridiction administrative (Cass. civ. 3, 11 mai 2017, n° 16-12.236, FS-P+B N° Lexbase : A8847WCN).
Faits. Par une délibération du 2 mai 2015, le conseil municipal de la commune de Luttange (Moselle) a approuvé l'échange de la parcelle n° 78 section 34, appartenant à M. C., avec les parcelles n° 23 section 37 et n° 45 section 42, correspondant, respectivement, à un chemin rural et à une voie communale et a autorisé le maire à signer l'acte d'échange. La requérante, qui est propriétaire d'un bois desservi par ce chemin rural et cette voie communale, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler cette délibération et d'en constater l'inexistence, ce qu’il a fait (TA Strasbourg, 27 septembre 2019, n° 1803479 N° Lexbase : A4625Z8S), ce jugement ayant ensuite été annulé en appel (CAA Nancy, 21 octobre 2021, n° 19NC03523 N° Lexbase : A16517Z8).
Décision CE. La cour administrative d'appel a pu, sans erreur de droit, juger que le délai de recours contentieux à l'encontre de la délibération litigieuse, qui procédait à l'aliénation, par le biais d'un échange, d'une parcelle supportant un chemin rural, ne pouvait courir à l'égard de l’intéressée, propriétaire riveraine de cette parcelle, qu'à compter de la date à laquelle cette délibération lui avait été notifiée.
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