Le Quotidien du 20 juillet 2022 : Audiovisuel

[Brèves] Incitation à la haine, à la violence ou à des comportements discriminatoires par un chroniqueur TV : méconnaissance par la chaîne de son obligation de maîtrise de l'antenne

Réf. : CE 5°-6° ch. réunies, 12 juillet 2022, n° 451897, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A20688B9

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[Brèves] Incitation à la haine, à la violence ou à des comportements discriminatoires par un chroniqueur TV : méconnaissance par la chaîne de son obligation de maîtrise de l'antenne. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/86623101-0
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par Yann Le Foll

le 20 Juillet 2022

► L’incitation à la haine, à la violence ou à des comportements discriminatoires par un chroniqueur TV constitue une méconnaissance par la chaîne de son obligation de maîtrise de l'antenne.

Faits. Au cours de la séquence litigieuse de l'émission « Face à l'info », dans laquelle un journaliste intervenait régulièrement en qualité de chroniqueur, celui-ci a affirmé à plusieurs reprises, de manière véhémente et sans qu'aucune contradiction sérieuse ne lui soit portée, que les étrangers « mineurs isolés », c'est-à-dire entrés en France sans leur famille, étaient « pour la plupart », des « voleurs », des « violeurs » et des « assassins », que leur présence en France était assimilable à une « invasion » et que le risque que leur présence faisait courir à la population française était tel que plus aucun d'entre eux ne devait être accueilli en France.

Validation décision CSA. En estimant que la diffusion dans ces conditions de tels propos incitant à la haine et à des comportements discriminatoires envers un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur nationalité caractérisait une méconnaissance des dispositions de l'article 15 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication N° Lexbase : L8240AGB, et des stipulations de l'article 2-3-2 de la convention du 27 novembre 2019, le CSA a exactement qualifié les faits de l'espèce (décision CSA n° 2021-218 du 17 mars 2021, portant sanction à l'encontre de la société d'exploitation d'un service d'information N° Lexbase : X8413CMK).

Précision. Pour estimer que l'éditeur de services avait manqué à son obligation de maîtrise de l'antenne, le CSA a relevé qu'aucune réaction suffisamment marquée n'avait été apportée aux propos tenus par l’intéressé par les personnes présentes sur le plateau, que demeurait sans incidence la circonstance qu'il ait été indiqué à l'antenne que ces propos n'émanaient pas de la chaîne, mais du chroniqueur, au demeurant collaborateur de la chaîne et non simple invité, et enfin, que ces propos avaient été diffusés sans modification, alors que l'émission était diffusée avec un léger différé. Il a, ce faisant, exactement qualifié les faits de l'espèce.

Précision bis. La décision a été prise sur le fondement de l'article 42-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, visant à réprimer les manquements imputés à une chaîne de télévision à raison de propos tenus au cours d'une émission diffusée par cette dernière. L'auteur des propos en cause, alors même que cette sanction porterait, selon lui, atteinte à sa réputation, n'est pas recevable à en demander l'annulation (voir dans le même sens, s'agissant de l'AMF, CE, 13 juillet 2006, n° 285081 N° Lexbase : A6577DQN).

Lire à ce sujet. L. Fontaine, Les pouvoirs du CSA à l'égard des radios privées : entre autonomie de qualification et nécessaire prise en compte des particularismes éditoriaux, Lexbase Public n° 400, 2016 N° Lexbase : N0781BWT.

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