Le Quotidien du 20 juillet 2022 : Environnement

[Brèves] Travaux de démolition ordonnés en exécution d’une décision de justice : absence de nécessité d’une autorisation environnementale

Réf. : CAA Bordeaux, 7 juillet 2022, n° 21BX02843 N° Lexbase : A28368AB

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par Yann Le Foll

le 19 Juillet 2022

► La réalisation de travaux de démolition d’ouvrages affectant le lit d’un cours d’eau, en exécution d’une décision de justice revêtue de l’autorité de chose jugée, n’est pas subordonnée, compte-tenu des prescriptions édictées par le préfet pour encadrer les travaux, à la délivrance d’une autorisation administrative préalable.

Faits. Plusieurs associations ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2018 par lequel la préfète de la Dordogne a délivré au département de la Dordogne une autorisation unique, sur le fondement de l’article L. 214-3 du Code de l’environnement N° Lexbase : L0764LZC, pour la réalisation des travaux et l’exploitation des aménagements du contournement du bourg de Beynac-et-Cazenac sur le territoire des communes de Castelnaud-la-Chapelle, Vézac et Saint-Vincent-de-Cosse.

Première instance. Le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2018 et a enjoint au département de la Dordogne de procéder à la démolition des éléments de construction déjà réalisés et à la remise en état des lieux.

CAA (1). La cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté les requêtes du département de la Dordogne tendant à l’annulation des jugements n° 1800744, 1800970 et 1801193 du tribunal administratif de Bordeaux du 9 avril 2019 et a enjoint au département de la Dordogne d’engager le processus de démolition des éléments construits hors des berges et du lit de la Dordogne dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt.

Elle lui a aussi enjoint de procéder à l’ensemble des opérations de démolition des éléments construits de l’ouvrage de contournement et de remise en état des lieux dans un délai global de douze mois à compter de la notification de cet arrêt (CAA Bordeaux, 10 décembre 2019, n° 19BX02327 N° Lexbase : A4361Z9E).

CAA (2). Une association demande à la cour d’enjoindre au préfet de la Dordogne et au département de la Dordogne de remettre en état le cours d’eau, ses abords et l’ensemble des terrains ayant été modifiés ou transformés, sous astreinte de 100 000 euros par jour à compter de la notification de l’ordonnance emportant injonction.

Décision. L’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour du 10 décembre 2019, devenu irrévocable, s’impose tant au juge qu’aux parties. La prise en compte des intérêts environnementaux dans les modalités d’exécution de cet arrêt a, par ailleurs, fait l’objet de prescriptions édictées par le préfet.

Dans ces conditions, le département n’est pas fondé à soutenir que la démolition ordonnée par la cour serait subordonnée à la délivrance d’une autorisation environnementale, en particulier une dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées et de leurs habitats en application de l’article L. 411-2 du Code de l’environnement N° Lexbase : L5047L8G (voir pour une décision similaire CAA Lyon, 23 octobre 2018, n° 17LY04341 N° Lexbase : A4429YIU).

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