Réf. : Cass. civ. 2, 7 juillet 2002, n° 21-10.945, FS-B N° Lexbase : A05258AP
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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)
le 19 Juillet 2022
► La loi de 1985 est inapplicable à l’accident qui résulte de la chute de la victime sur un véhicule en stationnement dans un garage privé dès lors qu’il n’a pas été causé par un élément lié à la fonction de déplacement du véhicule.
Au regard du régime spécial instauré par la loi n° 85-677, du 5 juillet 1985 N° Lexbase : L7887AG9, la victime est encline à invoquer son application, et ce d’autant plus que la jurisprudence adopte une conception large du domaine d’application de ce régime.
En l’espèce, montée sur le toit de son garage pour le réparer, elle est tombée au travers de la lucarne du garage de son voisin. Dans sa chute, elle a heurté le véhicule de ce dernier qui était stationné dans le garage. La loi du 5 juillet 1985 est-elle applicable ? Les juges du fond l’avaient admis, considérant que le stationnement d’un véhicule terrestre à moteur constituait, en tant que tel un fait de circulation (CA Paris, 2-3, 9 novembre 2020, n° 18/16772 N° Lexbase : A444634G).
C’est au visa de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, relatif au domaine d’application de cette dernière, que l’arrêt d’appel est cassé. La Cour de cassation rappelle que « ne constitue pas un accident de la circulation, celui résultant de la chute d’une victime sur un véhicule en stationnement dans un garage privé, lorsqu’aucun des éléments liés à sa fonction de déplacement n’est à l’origine de l’accident ». Ainsi, l’accident ne s’étant pas produit sur un lieu de circulation (un garage privé), la Cour de cassation exclut l’application du régime spécial (v. également par exemple Cass. civ. 2, 26 juin 2003, n° 00-22.250, FP-P+B N° Lexbase : A9681C83), cependant, l’exclusion de la loi de 1985 est ici soumise à une condition : le dommage doit être sans lien avec la fonction de déplacement du véhicule terrestre à moteur.
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