Le Quotidien du 20 juillet 2022 : Élections professionnelles

[Brèves] Répartition des sièges et du personnel entre les collèges électoraux : nécessaire loyauté des parties lors de la négation du PAP

Réf. : Cass. soc., 12 juillet 2022, n° 21-11.420, F-B N° Lexbase : A09528BU

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N2276BZC

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par Charlotte Moronval

le 20 Juillet 2022

Ce n'est que lorsque, à l'issue d'une tentative loyale de négociation, un accord préélectoral n'a pu être conclu, que l'autorité administrative peut décider de la répartition des sièges et du personnel entre les collèges électoraux.

Faits et procédure. Les sociétés d’une UES ont saisi le DIRECCTE (aujourd’hui DREETS) d'une demande de répartition des sièges et du personnel entre les collèges électoraux. Celui-ci a provisoirement rejeté cette demande, au motif qu'il n'était pas compétent en l'absence de négociations loyales et sérieuses préalables à celle-ci.

Les sociétés composant l'UES ont alors saisi le tribunal judiciaire afin d'obtenir l'annulation de cette décision et qu'il soit enjoint au DIRECCTE de procéder à cette répartition, conformément aux dispositions de l'article L. 2314-13 du Code du travail N° Lexbase : L2980LTK.

Rappel. Aux termes de l'article L. 2314-13, alinéas 1 et 3, du Code du travail, la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales. Lorsque au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et qu’un accord n’a finalement pas pu être obtenu, l'autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux, en se conformant soit aux modalités de répartition prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2314-12 N° Lexbase : L4131LSS, soit, à défaut d'accord, à celles prévues à l'article L. 2314-11 N° Lexbase : L4130LSR.

Le jugement confirme la décision du DIRECCTE. Les sociétés comptant l’UES forment donc un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation approuve le tribunal judiciaire d’avoir retenu que les sociétés composant l’UES avaient manqué à leur obligation de loyauté dans la négociation du protocole d’accord préélectoral et que le DIRECCTE ne pouvait de ce fait décider de la répartition des sièges et du personnel entre les collèges électoraux, après avoir relevé les éléments suivants :

  • les effectifs par site et la classification professionnelle des salariés n’ont pas été communiqués aux organisations syndicales invitées à négocier le protocole d’accord préélectoral malgré les demandes formulées à plusieurs reprises par ces dernières ;
  • des informations essentielles relatives aux effectifs n’ont été actualisées que l’avant-veille de la dernière réunion de négociation ;
  • la question de la répartition du personnel n’a été abordée pour la première fois que lors de cette réunion au cours de laquelle les sociétés composant l’UES ont refusé aux organisations syndicales un accès aux registres uniques du personnel autrement que par entité et sur le site de chacune d’elles en indiquant que le fichier des effectifs communiqué était suffisant ;
  • la direction a mis fin de manière unilatérale à la négociation au motif que la même réunion devait être la dernière, demandant aux organisations syndicales de se positionner sur le projet de protocole d’accord préélectoral communiqué l’avant-veille et sans que celles-ci n’aient été en mesure de contrôler les effectifs.

Pour aller plus loin :

  • v. aussi Cass. soc., 17 avril 2019, n° 18-22.948, FS-P N° Lexbase : A3539Y9X ;
  • lire F. Géa, La tentative loyale de négociation comme préalable, Lexbase Social, avril 2021, n° 862 N° Lexbase : N7234BYL
  • v. ÉTUDE : L’organisation des élections des représentants du personnel, La répartition des sièges entre les collèges électoraux pour l'élection des représentants du personnel, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E1609ETR.

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