Réf. : Cass. soc., 12 juillet 2022, n° 21-11.420, F-B N° Lexbase : A09528BU
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N2276BZC
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par Charlotte Moronval
le 20 Juillet 2022
► Ce n'est que lorsque, à l'issue d'une tentative loyale de négociation, un accord préélectoral n'a pu être conclu, que l'autorité administrative peut décider de la répartition des sièges et du personnel entre les collèges électoraux.
Faits et procédure. Les sociétés d’une UES ont saisi le DIRECCTE (aujourd’hui DREETS) d'une demande de répartition des sièges et du personnel entre les collèges électoraux. Celui-ci a provisoirement rejeté cette demande, au motif qu'il n'était pas compétent en l'absence de négociations loyales et sérieuses préalables à celle-ci.
Les sociétés composant l'UES ont alors saisi le tribunal judiciaire afin d'obtenir l'annulation de cette décision et qu'il soit enjoint au DIRECCTE de procéder à cette répartition, conformément aux dispositions de l'article L. 2314-13 du Code du travail N° Lexbase : L2980LTK.
Rappel. Aux termes de l'article L. 2314-13, alinéas 1 et 3, du Code du travail, la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales. Lorsque au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et qu’un accord n’a finalement pas pu être obtenu, l'autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux, en se conformant soit aux modalités de répartition prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2314-12 N° Lexbase : L4131LSS, soit, à défaut d'accord, à celles prévues à l'article L. 2314-11 N° Lexbase : L4130LSR. |
Le jugement confirme la décision du DIRECCTE. Les sociétés comptant l’UES forment donc un pourvoi en cassation.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation approuve le tribunal judiciaire d’avoir retenu que les sociétés composant l’UES avaient manqué à leur obligation de loyauté dans la négociation du protocole d’accord préélectoral et que le DIRECCTE ne pouvait de ce fait décider de la répartition des sièges et du personnel entre les collèges électoraux, après avoir relevé les éléments suivants :
Pour aller plus loin :
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