Le Quotidien du 20 juillet 2022 : Rémunération

[Brèves] Bénéfice de l’indemnité de repas pour les salariés itinérants d’Enedis et de GRDF : répartition de la charge de la preuve

Réf. : Cass. soc., 6 juillet 2022, n° 20-21.777, FP-B N° Lexbase : A582679N

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N2184BZW

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[Brèves] Bénéfice de l’indemnité de repas pour les salariés itinérants d’Enedis et de GRDF : répartition de la charge de la preuve. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/86561228-breves-benefice-de-lindemnite-de-repas-pour-les-salaries-itinerants-denedis-et-de-grdf-repartition-d
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par Lisa Poinsot

le 19 Juillet 2022

► L'indemnité de repas, prévue par la circulaire Pers. 793 du 11 août 1982, est due dès lors que le salarié se trouve en déplacement pour raison de service dans sa zone habituelle de travail au cours de la période comprise entre 11 heures et 13 heures pour le déjeuner ;

Il incombe à l'agent de prouver s'être trouvé en déplacement pour raison de service pendant l'intégralité de la pause dite méridienne et il appartient à l'employeur de justifier qu'il s'est libéré de son obligation de paiement de la prime de repas en démontrant que le salarié en déplacement pour la journée pour raison de service avait la possibilité de revenir, entre 11 heures et 13 heures, à son centre de rattachement.

Faits et procédure. Des salariés ont saisi la juridiction prud’homale de demandes en paiement d’indemnités d’entretien de leurs tenues de travail et d’indemnités méridiennes de repas.

La cour d’appel (CA Douai, 31 janvier 2020, n° 16/02052 N° Lexbase : A05683ER) relève que pour la fraction excédant les paiements d’ores et déjà effectués, c’est aux salariés de prouver leurs déplacements pour les besoins du service entre 11 heures et 13 heures. Or, en l’espèce, selon la cour d’appel, ces derniers ne donnent pas d’information :

  • ni sur l’étendue de la leur zone habituelle de compétences ni sur l’existence de cantines et restaurants agrées ;
  • ni sur les lieux de leurs interventions, alors qu’il ne leur était pas interdit de regagner le centre de rattachement ou leur domicile pour y prendre leur déjeuner.

En effet, alors que les salariés produisent un tableau récapitulatif comportant une totalisation de leurs déplacements mensuels, des sommes payées et des sommes manquantes, ces éléments n’ont pas permis aux juges du fond de déterminer les lieux et les horaires de leurs déplacements. Les déplacements des salariés ne permettent pas d’en déduire qu’ils l’ont été continûment entre 11 heures et 13 heures.

De même, les bulletins de paie produits aux débats, comportant en annexe des feuillets de décompte des temps de travail intitulés « éléments variables de temps » reprenant mensuellement diverses données dont les heures de début et de fin de service, jour après jour, et le nombre de repas en zone habituelle de travail, n’accréditent l’existence de déplacement des salariés sur la totalité de la période entre 11 heures et 13 heures, autres que ceux ayant déjà donné lieu à paiement de l'indemnité correspondante.

Enfin, les comptes-rendus annuels d’évaluation sont écartés, car ils ne font que relater la nature itinérante des missions sans démontrer l'existence de déplacements excédant ceux déjà réglés.

De ces éléments, il ressort que les missions des salariés ont une nature itinérante puisque ces derniers réalisent habituellement des interventions techniques sur le terrain hors de leur centre de rattachement. Pendant la période de 11 heures à 13 heures, ils sont nécessairement en déplacement, sans prouver que ces déplacements ont pour objet de se restaurer. En outre, les salariés ne justifient pas de la moindre dépense de restauration, de sorte que les juges du fond en déduisent qu’ils ont été entièrement remplis de leurs droits.

Les salariés forment alors un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant les solutions susvisées, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse la décision des juges du fond sur le fondement de l’article 1315, devenu 1353 du Code civil N° Lexbase : L1013KZK et de l’article 231 de la circulaire Pers. 793 du 11 août 1982 prise en application du statut national du personnel des industries électriques et gazières.

Elle applique à ce litige les règles de la charge de la preuve de droit commun pour relever que la cour d’appel n’a pas analysé les éléments que les employeurs, se prétendant libérés de leur obligation au paiement de l'indemnité de repas, avaient, à sa demande, versés aux débats.

Pour aller plus loin : v. Cass. soc., 17 décembre 2004, n° 04-44.103, FS-P+B N° Lexbase : A6296DEW, Ch. Radé, Primes de repas à EDF-GDF : l'addition sera salée !, Lexbase Social, janvier 2005, n° 149 N° Lexbase : N4188ABQ.

 

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