Le Quotidien du 20 juillet 2022 : Soins psychiatriques sans consentement

[Brèves] Exigence de deux expertises pour décider de la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques, même suivie ultérieurement d’un programme de soins

Réf. : Cass. civ. 1, 6 juillet 2022, n° 20-50.040, F-B N° Lexbase : A582779P

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N2273BZ9

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[Brèves] Exigence de deux expertises pour décider de la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques, même suivie ultérieurement d’un programme de soins. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/86623080-0
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par Laïla Bedja

le 19 Juillet 2022

► Il résulte de l’article L. 3211-12, II, du Code de la santé publique que le juge ne peut ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques prononcée en application de l'article 706-135 du Code de procédure pénale, lorsque les faits sont punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens, qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du Code de la santé publique ; ces dispositions s'appliquent même si la mesure a pris ultérieurement la forme d'un programme de soins.

Les faits et procédure. Un tribunal correctionnel a déclaré que M. X avait commis des faits de dégradation volontaire d’un bien appartenant à autrui par un incendie, l’a déclaré pénalement irresponsable en raison d’un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes et a décidé, sur le fondement des articles 122-1 du Code pénal N° Lexbase : L9867I3T et 706-135 N° Lexbase : L7018IQY du Code de procédure pénale, son admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète. La mesure a ensuite pris la forme d’un programme de soins par un arrêté du préfet du 11 avril 2018.

M. X a saisi le juge des libertés et de la détention d’une requête aux fins de mainlevée de la mesure.

Premier président de la cour d’appel. Pour accueillir la requête aux fins de mainlevée du programme de soins, l'ordonnance retient qu'aucun des certificats médicaux ne caractérise de façon circonstanciée et précise l'existence actuelle chez le demandeur de troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l'ordre public.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel de Lyon (CSP, art. L. 3211-12, II N° Lexbase : L7880MA4).

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