Le Quotidien du 8 juillet 2022 : Covid-19

[Brèves] Interprétation des conditions d'application de la prise imposée de jours de repos autorisée par l'état d'urgence sanitaire

Réf. : Cass. soc., 6 juillet 2022, n° 21-15.189, FP-B+R N° Lexbase : A582179H

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[Brèves] Interprétation des conditions d'application de la prise imposée de jours de repos autorisée par l'état d'urgence sanitaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/86474863-0
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par Lisa Poinsot

le 13 Juillet 2022

► Les mesures autorisées par l’état d’urgence sanitaire permettant à l’employeur d’imposer aux salariés de prendre des jours de repos peuvent être mobilisées par celui-ci lorsque la crise sanitaire a un retentissement sur le fonctionnement de l’entreprise.

Telle est la solution énoncée par la Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 6 juillet 2022, concernant, pour la première fois, l’interprétation des articles 2 N° Lexbase : Z90324TD et 4 N° Lexbase : Z90312TD de l’ordonnance n° 2020-323, du 25 mars 2020.

Faits et procédure. Dans le cadre de la mise en œuvre des articles 2 et 4 de l’ordonnance n° 2020-323, du 25 mars 2020, plusieurs sociétés ont informé et imposé la prise de jours de repos ou de jours épargnés sur le compte-épargne temps à leurs salariés, par deux notes de service, l’une relative aux « mesures sur les congés » pour les salariés ne pouvant exercer leur activité en télétravail, l’autre concernant « les salariés actuellement à domicile pour garder un enfant de moins de 16 ans ainsi qu’aux salariés vulnérables ou qui partagent le même domicile qu’une personne vulnérable ».

Une organisation syndicale saisit le juge des référés du tribunal judiciaire de demandes de cessation du trouble manifestement illicite résultant de la mise en œuvre de ces notes de service et de rétablissement des droits des salariés concernés.

Concernant l'application par l'employeur des mesures autorisées par l'état d'urgence, la cour d’appel (CA Paris, 1er avril 2021, n° 20/12215 N° Lexbase : A25704NI) considère, en premier lieu, que l’employeur ne peut se prévaloir des mesures relatives au Covid-19 pour traiter la situation des salariés devant garder un enfant de moins de 16 ans ou étant vulnérables, de sorte que les mesures prévues dans l’une des notes de service constituent un trouble manifestement illicite. En second lieu, elle retient que les sociétés, invoquant la nécessité d’adapter leur organisation, face à une augmentation inattendue de l’absentéisme tenant au fait qu’une partie de leurs salariés se trouve en arrêt-maladie, en raison des conditions sanitaires, n’apportent pas la preuve de l’existence de difficultés économiques liées à la propagation du Covid-19.

Les sociétés forment un pourvoi en cassation en soutenant que :

  • depuis le début de la crise sanitaire, elles avaient fait le choix de ne pas recourir à l'activité partielle en plaçant en dispense d'activité tous leurs salariés se trouvant dans l'impossibilité de travailler, tout en leur maintenant à 100 % leur rémunération ;
  • l’application des dispositions légales relatives à la protection contre le Covid-19, permettant à l’employeur, « lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du Covid-19 », d’imposer aux salariés, à des dates déterminées, la prise de jours de repos, n'est pas subordonnée à la démonstration par l'employeur de difficultés économiques qui lui sont propres.

La solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation juge que le recours aux mesures de protection contre le Covid-19 en entreprise n’est pas conditionné à l’existence de difficultés économiques. Toutefois, l’employeur doit apporter la preuve de la réalité du retentissement de la crise sanitaire sur le fonctionnement de l’entreprise, pour pouvoir mobiliser ce dispositif spécifique.

Par ailleurs, la Haute juridiction articule les dispositions des articles 2 et 4 de l’ordonnance n° 2020-323, du 25 mars 2020, avec celles de l’article 20 de la loi n° 2020-473, du 25 avril 2020, pour affirmer que l’employeur n’est plus tenu de recourir au dispositif d’activité partielle fondée sur la solidarité nationale et peut décider le maintien de la rémunération et des avantages découlant du contrat de travail, malgré l’impossibilité de travailler des salariés.

Néanmoins, pour les salariés maintenus à domicile, après le 4 mai 2020, pour garder un enfant de moins de 16 ans ou en raison de leur vulnérabilité au Covid-19 ou de celle d'une personne avec laquelle ils partagent leur domicile, l’employeur ne peut leur imposer la prise de jours de repos puisque l’impossibilité de travailler de ces salariés ne répond pas à la situation concrète de l’entreprise mais à leur situation personnelle.

Pour aller plus loin :

  • lire la notice explicative de l’arrêt ;
  • v. ÉTUDE : Flash info. Prolongation des mesures d’urgence en matière de congés payés, de jours de repos, de renouvellement de certains contrats et de prêt de main-d’œuvre, in Recueil Covid-19, Lexbase N° Lexbase : E07434AR ;
  • Questions-réponses Activité partielle - Chômage partiel : « le dispositif dérogatoire d’activité partielle, dont bénéficient les salariés de droit privé qui sont contraints de garder leur enfant de moins de 16 ans ou leur enfant en situation de handicap en raison de la fermeture pour raison sanitaire de la section, de la classe ou de l’établissement d’accueil de leur enfant, sans pouvoir télétravailler, prend fin le 31 juillet 2022 ».

 

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