Réf. : Cass. civ. 1, 15 juin 2022, n° 21-11.747, F-B N° Lexbase : A471077L
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N2027BZ4
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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)
le 30 Juin 2022
► Lorsque différentes obligations incombent au vendeur, le bon de commande doit préciser les délais et les dates de l’exécution de chacune d’elles, à défaut le contrat est nul et l’on ne peut le considérer comme tacitement confirmé par l’effet de la signature concomitante à la livraison de documents.
Le contentieux lié à l’installation de dispositifs permettant la production d’énergie renouvelable a le vent en poupe. En effet, les questions de rentabilité de l’installation (v. Cass. civ. 1, 21 octobre 2020, n° 18-26.761 N° Lexbase : A85783YD) et celles du respect du formalisme protecteur instauré par le Code de la consommation en présence d’un démarchage à domicile multiplient les risques de contentieux.
C’est sur cette seconde question que la Cour de cassation a, une nouvelle fois, eu l’occasion de se prononcer dans un arrêt du 15 juin 2022, et plus précisément sur les mentions devant être portées sur le bon de commande imposées par l’article L. 111-1 du Code de la consommation N° Lexbase : L2106L8I.
Cette disposition impose de préciser le délai et la date à laquelle le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service, sous peine de nullité du contrat. Dès lors, la mention préimprimée au verso du bon de commande précisant que « la livraison et la pose (de panneaux photovoltaïques et d’un chauffe-eau thermique) auront lieu dans un délai maximum de 120 jours » satisfait-elle à cette exigence ? Si tel n’est pas le cas, ne peut-on pas considérer qu’une confirmation est intervenue par l’effet de la signature de l’attestation de livraison ou encore par la conclusion par les acquéreurs d’un contrat de vente d’énergie ? La cour d’appel avait jugé la mention insuffisante et donc prononcé la nullité du contrat, sans constater de confirmation (CA Poitiers, 8 décembre 2020, n° 19/02465 N° Lexbase : A458539P). La Cour de cassation l’en approuve.
La première chambre civile rejette en effet le pourvoi, considérant que la cour d’appel avait relevé qu’ « il n’était pas distingué entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif » et qu’un « tel délai global ne permettait pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations ». Aussi faut-il que le bon de commande précise les différents délais d’exécution en fonction des différentes prestations qui lui incombent. La liste des mentions imposées dans le bon de commande est donc ainsi précisée. Quant à la confirmation, la voie est également sans issue, à défaut de « preuve de ce que les acquéreurs avaient eu connaissance du vice affectant l’obligation critiquée et avaient eu l’intention de la réparer », preuve qui ne pouvait résulter de « la signature de documents concomitants à la commande », dès lors que de tels éléments n’établissaient pas la « volonté non équivoque de ratifier le contrat en toute connaissance de cause ». Point donc de confirmation tacite de la part des acquéreurs.
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