Le Quotidien du 30 juin 2022 : Collectivités territoriales

[Brèves] Refus opposé à une demande d’un maire d'autorisation de port d’arme dont le port est interdit : contrôle restreint du juge de l'excès de pouvoir

Réf. : CE 5°-6° ch. réunies, 22 juin 2022, n° 450398, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A204678B

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N2029BZ8

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par Yann Le Foll

le 05 Juillet 2022

► Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation sur la décision du ministre de l'Intérieur refusant, sur le fondement de l'article R. 315-5 du Code de la sécurité intérieure N° Lexbase : L7914LWZ, de faire droit à une demande d'autorisation de port d'une arme dont le port est interdit en vertu de l'article L. 315-1 du même Code N° Lexbase : L4405LIY.

Faits. Le requérant, alors maire du Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine), a sollicité du ministre de l’Intérieur, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l'article R.315-5 du Code de la sécurité intérieure, une autorisation de port d'une arme à feu de catégorie B en raison d'un courrier comportant une menace de mort et se présentant comme émanant d'une organisation terroriste qu'il avait reçu à raison de ses fonctions. Le ministre a rejeté sa demande.

Position CE. Si l'arrêt attaqué (CAA Versailles, 5 janvier 2021, n° 19VE02033 N° Lexbase : A22314CM rejetant l’appel contre TA Cergy-Pontoise, 11 avril 2019, n° 1610436 N° Lexbase : A49944DC) ne mentionne pas la qualité d'élu local de requérant, circonstance qui devait nécessairement entrer en ligne de compte dans l'évaluation de la menace pesant sur lui, il résulte des termes mêmes de cet arrêt, et notamment de la mention que la lettre de menaces adressée à l'intéressé a été reçue « en mairie », que les juges du fond n'ont pas omis de tenir compte de cet élément. Le moyen tiré de ce que l'arrêt est entaché d'insuffisance de motivation ne peut par suite qu'être écarté.

En se fondant, en outre, pour estimer que la décision litigieuse n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, sur le fait que les menaces de mort figurant dans le courrier reçu par l’intéressé n'avaient pas été réitérées et sur l'ensemble des autres éléments du dossier qui lui était soumis, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit et a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation.

Rappel. La décision par laquelle le préfet, commissaire de la République refuse une autorisation d'acquisition ou de détention d'armes de la 4e catégorie est soumise au contrôle restreint du juge de l'excès de pouvoir (CE, 4°-1° s-s-r., 1er juillet 1987, n° 74418 N° Lexbase : A3859APM).

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