Le Quotidien du 4 juillet 2022 : Construction

[Brèves] La réception judiciaire et abandon de chantier : c’est possible !

Réf. : Cass. civ. 3, 15 juin 2022, n° 21-13.612, F-D N° Lexbase : A741577R

Lecture: 3 min

N2051BZY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] La réception judiciaire et abandon de chantier : c’est possible !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/86082119-breveslareceptionjudiciaireetabandondechantiercestpossible
Copier

par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

le 01 Juillet 2022

► Le prononcé de la réception judiciaire suppose que soit rapportée la preuve de l’habitabilité ;
► L’abandon du chantier ne fait pas obstacle à ce que cette preuve puisse être rapportée.

En cas d’absence de réception expresse de l’ouvrage, les dispositions de l’article 1792-6 du Code civil N° Lexbase : L1926ABX offrent la possibilité de solliciter la réception judiciaire. Si le critère de l’habitabilité, condition à la prise de possession des lieux, est insuffisant, à lui seul, pour caractériser la réception tacite, il permet de caractériser la réception judiciaire.

La jurisprudence, majoritaire, fixe, en effet, la date de la réception judiciaire à la date à laquelle l’ouvrage est en état d’être reçu c’est-à-dire, notamment, pour un contrat de construction de maison individuelle du secteur protégé, habitable (Cass. civ. 3, 20 novembre 2007, n° 06-21.064, F-D N° Lexbase : A7162DZB ; Cass. civ. 3, 27 janvier 2009, n° 07-17.563, F-D N° Lexbase : A6968EC3 ; Cass. civ. 3, 29 mars 2011, n° 10-15.824, F-D N° Lexbase : A4041HMM). Il appartient donc seulement au juge de vérifier que les ouvrages étaient en état d’être reçus et à quelle date, peu importe que la réception judiciaire ait été demandée après un premier constat des désordres (Cass. civ. 3, 14 janvier 1998, n° 96-14.482 N° Lexbase : A2706AC9). Peu importe également « quelques inachèvements » qui n’empêcheraient pas les maîtres d’ouvrages d’entrer dans les lieux (CA Paris, 19 septembre 1990, n° 88/21158 N° Lexbase : A8847S33, RDI 1990, 495). L’arrêt rapporté s’inscrit dans cette lignée.

En l’espèce, un maître d’ouvrage entreprend des travaux d’aménagement de sa maison. Après l’abandon du chantier par l’entreprise, il assigne les constructeurs et leurs assureurs aux fins d’indemnisation de ses préjudices résultant de l’inachèvement de l’ouvrage, de malfaçons et de trop versés. Les assureurs contestent la mobilisation de la garantie de responsabilité civile décennale au motif que l’ouvrage n’aurait pas été réceptionné. La cour d’appel considère, au contraire, que la réception judiciaire peut être prononcée au jour de l’abandon de chantier. Les juges du fond considèrent que l’immeuble était bien clos et couvert, les huisseries posées au moins dans leur presque totalité et que les travaux à terminer pour permettre une occupation, même rudimentaire, étaient peu importants par rapport aux transformations et aménagements déjà réalisés.

Un pourvoi est formé mais il est rejeté. L’appréciation de l’habitabilité relève de la compétence des juges du fond qui la caractérise dans leur pouvoir souverain. La Haute juridiction n’opère qu’un contrôle de motivation. C’est ainsi que la Cour de cassation se borne à relever que la cour d’appel a souverainement déduit que la maison était habitable à la date de l’abandon du chantier et que la réception judiciaire pouvait être prononcée à cette date.

Il n’en va pas de même en cas d’existence de désordres ou de défauts de conformité rendant l’ouvrage impropre à sa destination (Cass. civ. 3, 26 janvier 2010, n° 08-70.220, F-D N° Lexbase : A7695EQ3). Dans un arrêt largement commenté en date du 11 janvier 2012, la troisième chambre civile de la Cour de cassation subordonne la réception judiciaire à l’absence de désordres affectant la solidité de l’immeuble et compromettant « non seulement sa destination (…) mais également sa pérennité » (Cass. civ. 3, 11 janvier 2012, n° 10-26.898, FS-D N° Lexbase : A7991IA9).

 

newsid:482051

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus