Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 20 juin 2022, n° 437767, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A906777X
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N2006BZC
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par Charlotte Moronval
le 01 Juillet 2022
► Au stade du document unilatéral portant PSE d'une entreprise, s’il appartient à l’autorité administrative d’apprécier si le plan de reclassement est suffisant, il ne lui incombe pas de contrôler le respect par l’employeur de son obligation de recherche sérieuse des possibilités de reclassement des salariés, y compris lorsque des garanties relatives à cette obligation figurent dans le PSE.
Faits et procédure. Dans une décision du 5 février 2019, la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Île-de-France a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi d’une entreprise. Par un jugement du 5 juillet 2019, le tribunal administratif de Melun a, sur demande du comité d'entreprise d’UES de l’entreprise et de plusieurs syndicats, annulé cette décision. Le CSE et les syndicats se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 19 novembre 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur appels de la société et de la ministre du Travail, annulé le jugement et rejeté leur demande.
La position du Conseil d’État. Énonçant la solution susvisée, le Conseil d’État rejette le pourvoi formé par le CSE de la société et les syndicats.
En l’espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi de la société comporte une liste de postes de reclassement disponibles au sein de la société et au sein du groupe auquel elle appartient assortie des précisions quant aux postes en cause, des garanties quant au calendrier de transmission aux salariés de propositions de reclassement indiquant qu'une offre d'emploi personnalisée sera faite aux salariés concernés par écrit à compter d'une date déterminée, de même que des éléments relatifs à des dispositifs d'accompagnement du reclassement externe.
L'autorité administrative a pu légalement retenir que ce PSE arrêté par le document unilatéral qui lui était soumis était suffisant, au regard des moyens de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient et compte tenu de l'ensemble des mesures qu'il comporte, dont celles figurant à son plan de reclassement, eu égard au contrôle qui lui incombe, en particulier quant au plan de reclassement.
À cet égard, les circonstances, d'une part, que le plan de reclassement ne mentionne dans ses développements consacrés aux éléments de calendrier la diffusion aux salariés que d'une seule offre de reclassement, d'autre part, que la liste de postes de reclassement annexée à ce plan ne prévoit pas de critères de départage en cas de candidatures multiples sur un même poste, sont en tout état de cause sans influence sur l'étendue de l'obligation qui pèse sur l'employeur au stade du licenciement.
Pour aller plus loin : v. aussi CE, 22 juillet 2015, n° 383481, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9293NM7 et CE, 4°-5° ch. réunies, 30 mai 2016, n° 383928, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4094RR3. |
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