Le Quotidien du 30 juin 2022 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Nouveaux délais dans lesquels les contribuables relevant du régime réel simplifié des BIC seront autorisés à opter ou renoncer au régime réel normal

Réf. : Décret n° 2022-942, du 27 juin 2022, relatif à l'allongement des délais d'option et de renonciation à un régime réel normal d'imposition pour les contribuables exerçant une activité dans le champ des bénéfices industriels et commerciaux et relevant du régime réel simplifié d'imposition N° Lexbase : L2608MDX

Lecture: 4 min

N2023BZX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Nouveaux délais dans lesquels les contribuables relevant du régime réel simplifié des BIC seront autorisés à opter ou renoncer au régime réel normal. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/86030063-brevesnouveauxdelaisdanslesquelslescontribuablesrelevantduregimereelsimplifiedesbicser
Copier

par Marie-Claire Sgarra

le 29 Juin 2022

Le décret n° 2022-942, publié au Journal officiel du 29 juin 2022, précise les nouveaux délais dans lesquels les contribuables relevant d'un régime réel simplifié d'imposition prévu pour la déclaration des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou d'IS seront autorisés à opter pour un régime réel normal d'imposition et à renoncer à ce même régime.

Rappel. Les entrepreneurs individuels dont l'activité relève des BIC et les entreprises passibles de l'IS peuvent être soumis à deux régimes réels d'imposition, le régime réel normal et le régime réel simplifié.

Dès lors que l'entreprise relève du régime réel simplifié défini par l'article 302 septies A bis du CGI N° Lexbase : L3741MAS, elle peut opter pour le régime réel d'imposition et renoncer à ce dernier régime. Cette option et cette renonciation doivent actuellement être notifiées avant le 1er février de l'exercice au titre duquel l'option ou la renonciation s'appliquent.

Ces délais ont été modifiés par l’article 7 de la loi n° 2021-1900, du 30 décembre 2021, de finances pour 2022 N° Lexbase : L3007MAM.

► Le décret précise les nouveaux délais dans lesquels les contribuables relevant du régime réel simplifié des BIC défini à l'article 302 septies A bis du CGI seront autorisés à opter ou renoncer au régime réel normal.

Les dispositions de l'article 267 sexies de l'annexe II au CGI N° Lexbase : L1136HNE, qui prévoient que l'assujettissement à un régime réel d'imposition emporte application de ce régime en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et de BIC sont abrogées.

À la suite des modifications apportées à l'article 50-0 du CGI N° Lexbase : L5630MAR par l'article 22 de la loi n° 2017-1837, du 30 décembre 2017, de finances pour 2018 N° Lexbase : L7952LHY, le lien opéré par l'article 267 sexies de l'annexe II au CGI entre BIC et taxe sur la valeur ajoutée n'est plus pertinent.

Les dispositions de l'article 267 septies C de l'annexe II au CGI N° Lexbase : L1142HNM qui prévoient que la période d'imposition à laquelle s'applique le régime d'imposition simplifié de bénéfice réel, pour une entreprise dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile sont abrogées. En effet, l'article 267 septies C définit cette période comme celle arrêtée à l'année civile pour laquelle l'entreprise est par ailleurs soumise au régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires. Or, comme indiqué précédemment, le lien entre BIC et TVA n'est plus pertinent.

L'article 267 septies A est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 267 septies A. - Les entreprises placées de plein droit sous le régime simplifié de bénéfice réel défini à l'article 302 septies A bis du CGI peuvent opter pour le régime de bénéfice réel. Cette option doit être notifiée à l'administration dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de la période précédant celle au titre de laquelle cette même option s'applique.

En cas de création d'entreprise, l'option est exercée dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de l'année de la première période d'activité.

L'option mentionnée au premier alinéa est valable un an et reconduite tacitement chaque année pour un an.

Les redevables peuvent renoncer à leur option en notifiant leur choix à l'administration dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de la période précédant celle au titre de laquelle la renonciation s'applique ».

Le texte est entré en vigueur le 30 juin 2022.

newsid:482023

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus