Réf. : Cass. civ. 2, 23 juin 2022, n° 21-10.291, F-B N° Lexbase : A205778P
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N1990BZQ
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par Laïla Bedja
le 29 Juin 2022
► Il résulte de l'article R. 243-21, alinéa 1er, du Code de la Sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-864, du 9 mai 2017, applicable, selon l'article R. 133-29-3 du Code de la Sécurité sociale, alors en vigueur, au recouvrement des cotisations et contributions sociales, majorations et pénalités dues par les travailleurs indépendants, que les juridictions de Sécurité sociale n'ont pas le pouvoir d'accorder des délais pour le paiement des cotisations et contributions sociales sur le fondement de l'article 1244-1, devenu l'article 1343-5, du Code civil.
Les faits et procédure. Après que la commission de recours amiable de la caisse du RSI, aux droits de laquelle vient l'URSSAF, a refusé de donner suite à sa demande de remise des cotisations dues pour années 2011 à 2017, un cotisant a saisi d’un recours une juridiction de Sécurité sociale.
Le pourvoi. La cour d’appel (CA Bordeaux, 19 novembre 2020, n° 19/00112 N° Lexbase : A357237G) ayant constaté que la demande de délais de paiement formée par le cotisant porte que les cotisations dues à l’organisme de Sécurité sociale pour la période comprise entre 2011 et 2017, elle a retenu qu’elle n’avait pas le pouvoir de se substituer à la caisse. Le cotisant a alors formé un pourvoi en cassation selon le moyen, notamment, qu’il entre dans l’office du juge judicaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative du directeur d'un organisme de sécurité sociale accordant ou refusant ces sursis pour le règlement des cotisations sociales et d'apprécier si la situation du débiteur et les garanties qu'il peut offrir justifient un nouvel échelonnement de sa dette.
La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. C’est à bon droit que la cour d’appel a retenu, sans méconnaître les dispositions de l’article 6, § 1, de la CESDH, qu’elle n’avait pas le pouvoir de se substituer à la caisse.
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