Le Quotidien du 28 juin 2022 : Domaine public

[Brèves] Mise en demeure de remettre en état le domaine public maritime naturel : décision non susceptible de recours !

Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 14 juin 2022, n° 455050, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A481077B

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par Yann Le Foll

le 27 Juin 2022

► La mise en demeure de remettre en état le domaine public maritime naturel ne constitue pas une décision susceptible de recours.

Principe. Dans le cadre de la procédure de contravention de grande voirie (CGV) prévue par les articles L. 774-1 N° Lexbase : L3245ALR à L. 774-13 du Code de justice administrative, le contrevenant peut être condamné par le juge, au titre de l'action publique, à une amende ainsi que, au titre de l'action domaniale, à remettre lui-même les lieux en état en procédant à la destruction des ouvrages construits ou maintenus illégalement sur la dépendance domaniale ou à l'enlèvement des installations.

Si le contrevenant n'exécute pas les travaux dans le délai prévu par le jugement ou l'arrêt, l'administration peut y faire procéder d'office si le juge l'a autorisée à le faire. Ces dispositions font ainsi dépendre l'exécution des mesures de remise en l'état du domaine de l'accomplissement régulier d'une procédure juridictionnelle préalable et d'une condamnation à cette fin par le juge.

Une mise en demeure de procéder à cette remise en état adressée par l'administration à l'occupant du domaine public maritime naturel avant l'engagement d'une procédure de CGV, par l'établissement d'un procès-verbal de contravention conformément à l'article L. 774-2 du Code de justice administrative N° Lexbase : L5593L4W, constitue un acte dépourvu d'effets juridiques propres qui ne présente pas le caractère d'une décision susceptible de recours.

Application. La décision du préfet des Alpes-Maritimes du 7 juillet 2015 mettait en demeure la société X de procéder à la démolition des ouvrages situés sur le domaine public maritime naturel dans un délai de six mois et indiquait qu'à l'issue de ce délai, le préfet serait dans l'obligation de dresser une contravention de grande voirie et de demander au président du tribunal administratif d'engager des poursuites à l'encontre de la société pour occupation illégale du domaine public maritime.

Décision CE. Une telle mise en demeure ne présente pas le caractère d'une décision susceptible de recours. La demande présentée par la société tendant à l'annulation de cette mise en demeure était, par suite, irrecevable (sur ce sujet, lire R. Victor, L'office du juge des contraventions de grande voirie dans le cadre de l'action domaniale, Lexbase Public n° 740, 2018 N° Lexbase : N3798BXX). 

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