Le Quotidien du 28 juin 2022 : Assurances

[Brèves] Nullité, pour réticence intentionnelle, du contrat d’assurance souscrit par une société : condamnation in solidum du gérant à la restitution de l’indemnité indûment versée ?

Réf. : Cass. civ. 2, 16 juin 2022, n° 20-20.745, F-B N° Lexbase : A482977Y

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[Brèves] Nullité, pour réticence intentionnelle, du contrat d’assurance souscrit par une société : condamnation in solidum du gérant à la restitution de l’indemnité indûment versée ?. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/85916832-breves-nullite-pour-reticence-intentionnelle-du-contrat-dassurance-souscrit-par-une-societe-condamna
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 27 Juin 2022

► C'est, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans avoir à rechercher si son représentant légal avait eu l'intention de causer un dommage à l'assureur que, pour prononcer la nullité du contrat d'assurance couvrant les loyers impayés liant la société assurée et l'assureur, une cour d'appel estime que l'absence volontaire de déclaration par le représentant légal de la société assurée à l'assureur d'un second bail, conclu quinze jours après la signature du premier, portant sur le même bien mais au profit de locataires différents, constitue une réticence intentionnelle et que celle-ci, en raison de la modification des revenus des locataires, avait changé l'objet du risque pour l'assureur ;
► il résulte des dispositions combinées de l'article 1165 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance 2016-131, du 10 février 2016, et de l'article L. 113-8 du Code des assurances qu'en cas d'annulation du contrat d'assurance souscrit par une société, son représentant légal, tiers au contrat d'assurance annulé, n'est pas tenu de restituer à l'assureur les indemnités versées à la société assurée.

En l’espèce, la société assurée, qui avait donné à bail un pavillon à usage d'habitation à compter du 1er septembre 2010, avait conclu, conformément aux dispositions légales relatives à la « garantie des risques locatifs », un contrat d'assurance, à effet du 15 septembre 2010, couvrant les loyers impayés, les dégradations locatives et la prise en charge des frais de contentieux. La société assurée ayant déclaré un sinistre résultant de loyers demeurés impayés entre le 1er septembre 2011 et le 31 décembre 2013 pour un montant de 45 617 euros, les assureurs lui avaient versé une indemnité correspondant à cette somme.

Exposant avoir découvert, à l'occasion d'un litige opposant la société assurée aux preneuses, qu'un second contrat de location portant sur le même bien avait été consenti à titre personnel par le gérant de la société assurée, le 15 septembre 2010 à d’autres preneurs, contrat dont ils n'avaient pas été informés, les assureurs avaient assigné la société assurée et le gérant en annulation du contrat d'assurance et en restitution de l'indemnité indûment versée.

  • Sur la nullité du contrat d’assurance

La société assurée et son gérant faisaient grief à l’arrêt attaqué d’avoir prononcé la nullité du contrat d'assurance du 15 septembre 2010 conclu entre la société assurée et l'assureur et de les avoir condamnés in solidum à payer à cette dernière la somme de 45 617 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2015, et la somme de 1 215,23 euros au titre des frais de procédure exposés dans la procédure opposant la société assurée à ses premières locataires.

La société assurée et son gérant avaient formé un pourvoi, invoquant l’absence de mauvaise foi du gérant en s’abstenant de porter le second bail à la connaissance de l'assureur quand bien même il l'aurait conclu, et qu’il n’était en effet pas établi qu'il avait eu pour mobile de causer le dommage constitué par l'obligation pour l'assureur de garantir ce risque, en la tenant pour indifférente.

Le pourvoi est rejeté par la Cour suprême qui relève que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel avait estimé que l'absence volontaire de déclaration par le représentant légal de la société assurée à l'assureur d'un second bail, quinze jours après la signature du premier, portant sur le même bien mais au profit de locataires différents, constituait une réticence intentionnelle et que celle-ci, en raison de la modification des revenus des locataires, avait changé l'objet du risque pour l'assureur, sans avoir à rechercher si son représentant légal avait eu l'intention de causer un dommage à l'assureur.

  • Sur la condamnation in solidum du gérant de la société assurée à la restitution de l’indemnité indûment versée

Le gérant obtient en revanche gain de cause devant la Haute juridiction, qui après avoir relevé sa qualification de tiers au contrat annulé, censure l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris sur ce point.

En effet, la Cour de cassation rappelle, d’abord, qu’il résulte de l'article L. 113-8 du Code des assurances N° Lexbase : L0064AAM, que l'annulation d'un contrat d'assurance en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, entraîne la restitution, par l'assuré, des indemnités versées par l'assureur en exécution du contrat annulé.

Elle relève, ensuite, qu’il résulte de l'article 1165 du Code civil N° Lexbase : L1267ABK, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131, du 10 février 2016, que seul l'assuré auquel ont été versées les indemnités est tenu de les restituer.

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