Le Quotidien du 28 juin 2022 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] Déclaration de revenus à titre personnel souscrite par erreur par des enfants majeurs déjà rattachés au foyer fiscal des parents : pas de remise en cause du quotient familial des parents

Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 21 juin 2022, n° 439846, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A195078Q

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[Brèves] Déclaration de revenus à titre personnel souscrite par erreur par des enfants majeurs déjà rattachés au foyer fiscal des parents : pas de remise en cause du quotient familial des parents. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/85964287-breves-declaration-de-revenus-a-titre-personnel-souscrite-par-erreur-par-des-enfants-majeurs-deja-ra
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par Marie-Claire Sgarra

le 27 Juin 2022

Enfants majeurs et imposition commune ou distincte du foyer fiscal des parents. Voilà le litige présenté devant le Conseil d’État qui devait déterminer si la déclaration de revenus à titre personnel souscrite par erreur par des enfants majeurs déjà rattachés au foyer fiscal des parents avait une incidence sur le quotient familial des parents.

Les faits :

  • l'administration fiscale a notifié aux requérants des cotisations supplémentaires d’IR au titre des années 2011 à 2013 à raison de la remise en cause, pour ces trois années, du rattachement à leur foyer fiscal de leurs enfants majeurs ;
  • le TA de Lyon, par deux jugements, n'a fait droit que partiellement à leurs demandes tendant à la décharge de ces impositions ;
  • la CAA de Lyon a rejeté les appels formés contre ces jugements (CAA Lyon, 30 janvier 2020, n° 18LY02022 N° Lexbase : A38873DC).

Principes :

  • toute personne majeure âgée de moins de vingt-et-un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études peut opter entre :
    • l'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun,
    • le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne (CGI, art 6 N° Lexbase : L1177ITR) ;
  • en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille (CGI, art. 170 N° Lexbase : L3880LCP).
Une personne majeure entrant dans le champ d'application du 3 de l'article 6 du CGI peut opter, dans le délai de déclaration, pour l'année entière et pour l'ensemble de ses revenus, entre une imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun et le rattachement, avec l'accord du contribuable, au foyer fiscal de ses parents ou de l'un de ses parents, selon le cas et en suivant les règles fixées par ces dispositions. À l'expiration du délai de déclaration, l'option exercée est irrévocable pour l'année au titre de laquelle elle a été souscrite.

En l’espèce, les parents ont rattaché à leur foyer fiscal leurs enfants majeurs. Après avoir constaté que ces enfants avaient déjà déposé des déclarations de revenus séparées au titre de ces mêmes années, l'administration fiscale a remis en cause le quotient familial des intéressés et les déductions relatives aux enfants à charge scolarisés dans l'enseignement supérieur auxquelles ils avaient procédé.

Après avoir jugé que le dépôt, par les enfants majeurs de déclarations de revenus à titre personnel dans le délai de déclaration avait eu pour effet de révoquer leurs demandes antérieures de rattachement au foyer fiscal de leurs parents, la cour en a déduit que les parents n'avaient pu, dans leurs propres déclarations d'impôt sur le revenu, revenir sur les options finalement retenues par leurs enfants majeurs en faveur d'une imposition dans les conditions de droit commun, et les rattacher à leur foyer fiscal.

Solution du CE. « En écartant comme inopérante la circonstance invoquée par les contribuables selon laquelle les déclarations de revenus à titre personnel souscrites par leurs enfants majeurs l'avaient été par erreur et que ceux-ci n'avaient jamais eu l'intention de renoncer au rattachement à leur foyer fiscal alors que cette erreur, si elle a été commise de bonne foi, était susceptible de priver de portée les déclarations de revenus souscrites par les enfants, la cour a commis une erreur de droit ».

L’affaire est renvoyée devant la CAA de Lyon.

 

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