Réf. : Cass. com., 9 juin 2022, n° 20-18.490, F-B N° Lexbase : A793274K
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N1874BZG
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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)
le 15 Juin 2022
► En cas d’accord préalable du cocontractant à une cession de contrat, cette dernière ne prend effet qu’à compter de la notification ou de la prise d’acte, opposabilité qui est caractérisée lorsque le cédé a payé une mensualité entre les mains du cessionnaire.
Six ans après la consécration par l’ordonnance du 10 février 2016, aux articles 1216 N° Lexbase : L0929KZG et suivants du Code civil, de la cession de contrat, la Cour de cassation rend aujourd’hui un premier arrêt sur ce fondement.
Faits, contexte et procédure. En l’espèce, la cession d’un contrat de location financière est intervenue le jour même de sa conclusion, étant précisé que cette faculté était prévue par le contrat et la cession avait été acceptée par avance par le preneur à qui incombait le paiement des loyers, loyers qui n’avaient pas été payés. Or, à la suite d’une mise en demeure adressée par le cessionnaire au cédé, le preneur s’est acquitté, entre les mains du cessionnaire, du paiement d’un loyer. La cession de contrat était-elle opposable au cédé ? Là était la question. L’accord du cédé à la cession ne faisait aucun doute : exigé par le législateur (C. civ., art. 1216, al. 1), cet accord peut être « donné par avance » (C. civ., art. 1216, al. 2). Mais dans une telle hypothèse, « la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte » (C. civ., art. 1216, al. 2). La notification ou la prise d’acte peut-elle résulter du seul paiement d’un seul loyer entre les mains du cessionnaire ? Les juges du fond l’avaient admis, considérant que le cessionnaire avait qualité à agir en paiement à l’encontre du cédé (T. com., Rennes, 14 novembre 2019, n° 18/00349).
Solution. La Chambre commerciale de la Cour de cassation les en approuve. Après avoir repris les termes de l’article 1216 alinéa 2 du Code civil, elle considère qu’« en payant un loyer entre les mains du cessionnaire, [le cédé] avait pris acte de la cession intervenue entre les sociétés [cédant] et [cessionnaire] » et qu’en conséquence, les juges du fond ont « exactement déduit que cette dernière avait qualité à agir contre [le cédé] au titre du contrat en cause ». Ainsi, le seul paiement d’un loyer entre les mains du cessionnaire rend opposable la cession de contrat au cédé ayant donné son accord au préalable. Une lecture pragmatique de l’opposabilité au cédé de la cession que la Cour de cassation avait opérée sous l’empire du droit antérieur au visa de l’ancien article 1134 du Code civil en présence d’une substitution de débiteur (Cass. com., 6 mai 1997, n° 94-16.335 N° Lexbase : A1519ACA).
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