Réf. : Décret n° 2022-877, du 10 juin 2022, relatif aux conditions d'attribution et de retrait de l'agrément accordé aux associations et aux fédérations sportives N° Lexbase : L0968MD9
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par Yann Le Foll
le 15 Juin 2022
► Le décret n° 2022-877, du 10 juin 2022, relatif aux conditions d'attribution et de retrait de l'agrément accordé aux associations et aux fédérations sportives N° Lexbase : L0968MD9, publié au Journal officiel du 11 juin 2022, applique le régime prévu pour les associations par la loi « séparatisme » au monde du sport.
L’article 10-1, de la loi n° 2000-321, du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations N° Lexbase : L0420AIE, prévoit que « toute association ou fondation qui sollicite l'octroi d'une subvention au sens de l'article 9-1 auprès d'une autorité administrative ou d'un organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial s'engage, par la souscription d'un contrat d'engagement républicain :
- à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que les symboles de la République au sens de l'article 2 de la Constitution N° Lexbase : L1278A99 ;
- à ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République ;
- à s'abstenir de toute action portant atteinte à l'ordre public ».
L’article 63-1, de la loi n° 2021-1109, du 24 août 2021, confortant le respect des principes de la République N° Lexbase : L6128L74, prévoit l’application de ce contrat aux associations sportives et aux fédérations sportives, régime précisé par le décret n° 2022-877, du 10 juin 2022.
Celui-ci indique donc, à son article 5, que « si les activités de l'association sportive ou les modalités selon lesquelles elle les poursuit méconnaissent les engagements du contrat d'engagement républicain qu'elle a souscrit, le préfet du département de son siège procède, en fonction de la gravité du manquement, à la suspension ou au retrait de l'agrément.
La suspension est prononcée pour une durée de six mois. Il peut y être mis fin avant son terme si l'association apporte la preuve qu'elle respecte à nouveau le contrat d'engagement républicain. Si, au terme de la suspension, l'association sportive ne respecte toujours pas les engagements dont le non-respect a justifié la suspension, le préfet du département de son siège procède au retrait de l'agrément.
Les mesures prévues au présent article sont prises après que l'association sportive a été mise en mesure de présenter des observations ».
Le décret prévoit à son article 15 que « la fédération sportive agréée s'engage à diffuser et promouvoir les principes du contrat d'engagement républicain auprès de ses membres présentant la qualité :
- d'association affiliée à la fédération ;
- de licencié de la fédération ;
- d'organisme à but lucratif dont l'objet est la pratique d'une ou plusieurs disciplines de la fédération et qu'elles autorisent à délivrer des licences ;
- d'organisme qui, sans avoir pour objet la pratique d'une ou plusieurs disciplines de la fédération, contribuent au développement d'une ou plusieurs de celles-ci ;
- de société sportive.
À cette fin, elle leur communique le contrat d'engagement républicain […]. La fédération sportive agréée s'engage également à diffuser et promouvoir les principes du contrat d'engagement républicain auprès de ses préposés, salariés ou bénévoles et auprès des titulaires de titres permettant la participation aux activités sportives de la fédération ».
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