Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 9 juin 2022, n° 460203, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7896749
Lecture: 3 min
N1849BZI
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
le 15 Juin 2022
► Ne bénéficie pas d’un intérêt pour agir contre une autorisation préalable d'exploiter des appareils permettant de relier les terminaux aux réseaux de 5G une société se prévalant de sa qualité de concurrent du bénéficiaire.
Faits. Par une décision du 13 juillet 2020, le Premier ministre a refusé de faire droit à une demande de la société Orange tendant à ce qu'elle soit autorisée à exploiter des équipements de la marque Huawei pour le déploiement de son réseau 5G sur le territoire de la Réunion sur le fondement de l'article L. 34-11 du Code des postes et des communications électroniques N° Lexbase : L5988LR9. Pour rappel, cette autorisation préalable exigée poursuit un but d’intérêt général, celui de se prémunir des risques d'espionnage, de piratage et de sabotage (CE 2°-7° ch. réunies, 8 avril 2021, n° 442120, mentionné au recueil Lebon N° Lexbase : A90374NZ).
Par ailleurs, par des décisions du 1er juillet 2021, le Premier ministre a fait droit à plusieurs demandes d'autorisation d'exploitation d'appareils de la même marque, présentées par la société SRR sur le même fondement, pour le déploiement de son réseau 5G sur le territoire de la Réunion. Les sociétés SRR et SFR, d'une part, et le Premier ministre, d'autre part, se pourvoient en cassation contre l'ordonnance du 22 décembre 2021 par laquelle le juge des référés, saisi par la société Orange, a ordonné la suspension de l'exécution des décisions du 1er juillet 2021.
Première instance. Pour écarter les fins de non-recevoir opposées par les sociétés SRR et SFR et par le Premier ministre, tirées de ce que les autorisations délivrées à la société SRR ne faisaient pas grief à la société Orange, le juge des référés s'est fondé sur la seule circonstance que ces autorisations étaient de nature à conférer un avantage concurrentiel à un opérateur économique présent sur le même marché.
Position CE. Ce faisant, alors qu'Orange ne pouvait, eu égard à l'objet et la portée des décisions contestées, se prévaloir de sa qualité de concurrent pour établir son intérêt à contester des mesures de police prises à l'égard d'un autre opérateur sur le fondement des dispositions de l'article L. 34-11 du Code des postes et des communications électroniques dans le but de préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale, le juge des référés du tribunal administratif a entaché son ordonnance d'une erreur de droit.
Décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des pourvois, les requérants sont fondés à en demander l'annulation.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:481849