Réf. : Cass. civ. 2, 9 juin 2022, n° 20-12.190, F-B N° Lexbase : A792974G
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N1856BZR
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 15 Juin 2022
► La deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 9 juin 2022, énonce que dans le cadre d’une procédure orale sans représentation obligatoire, après avoir rappelé que le juge est le garant du respect du principe de la contradiction, précise qu’il ne peut fonder sa décision sur l’absence au dossier d’une pièce invoquée par l’une des parties, mentionnée dans des conclusions écrites soutenues oralement lors de l’audience, et dont la communication n’a pas été contestée, sans inviter les parties à s’en expliquer.
Faits et procédure. Dans cette affaire, une avocate a saisi le bâtonnier à fin de fixation des frais et honoraires que sa cliente restait à lui devoir.
Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l’ordonnance rendue le 3 décembre 2019 par le premier président de la cour d’appel de Paris d’avoir fixé le montant des honoraires à une certaine somme, avec déduction de la somme déjà versée et de l’avoir condamnée à payer à l’avocate une certaine somme correspondant au solde des honoraires. L’intéressée fait valoir la violation des articles 16 N° Lexbase : L1133H4Q et 4 N° Lexbase : L1113H4Y du Code de procédure civile. En l’espèce, l’ordonnance a retenu après avoir fixé le montant des honoraires, qu’il était justifié du paiement par deux chèques d’une certaine somme à titre d’acomptes. Cependant, concernant le règlement supplémentaire énoncé dans les conclusions, que ce dernier n’était pas établi, dès lors, que ni la copie du chèque évoqué ni le relevé bancaire justifiant le débit n’étaient versés aux débats. Bien plus, l’ordonnance retient le même raisonnement pour écarter l’argumentation de la défenderesse sur ce point.
Solution. Énonçant la solution précitée aux visas des articles 4 et 16 du Code de procédure civile, la Cour de cassation casse et annule l’ordonnance rendue entre les parties par le premier président de la cour d’appel de Paris, mais seulement en ce qu'elle a condamné la cliente à verser à l’avocate une somme au titre du solde des honoraires, ainsi qu’aux dépens et rejeté sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1253IZG.
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