Le Quotidien du 13 juin 2022 : Contrats et obligations

[Brèves] Falsification de signature : nature de la nullité et point de départ de la prescription

Réf. : Cass. civ. 3, 25 mai 2022, n° 20-10.524, FS-D N° Lexbase : A56607YB

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

le 10 Juin 2022

► L’action en nullité d’un acte fondée sur la falsification d’une signature s’analyse en une action fondée sur une absence de consentement ; l’action protégeant un intérêt privé, le délai de prescription est quinquennal et il court donc à compter du jour où la personne dont la signature a été falsifiée a eu connaissance de l’acte.

Contexte. En l’espèce, une cession de parts sociales, était intervenue, qui relevait du droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016. Or, jusqu’à cette réforme, le critère permettant de se prononcer sur le point de savoir si la nullité était absolue ou relative ne faisait l’objet d’aucune assise textuelle. La théorie moderne des nullités, faisant de la nullité un droit de critique et donc distinguant selon l’intérêt protégé (v. par ex. pour la constitution d’une hypothèque sur le bien constituant la résidence de la famille : Cass. civ. 3, 3 mars 2010, n° 08-13.500, FS-P+B N° Lexbase : A6475ESM), avait été consacrée par certains arrêts, mais le consensus ne régnait pas. D’autres arrêts restaient fidèles à la conception classique des nullités (Cass. com., 23 octobre 2007, n° 06-13.979, FS-P+B N° Lexbase : A8462DY3). Depuis l’ordonnance du 10 février 2016, la théorie moderne des nullités est seule de nature à dicter la nature de la nullité : absolue en présence de la protection d’un intérêt général, relative lorsque l’intérêt en cause est un intérêt privé (C. civ., art. 1179 N° Lexbase : L0899KZC) et la Cour de cassation n’avait pas hésité à procéder à une application anticipée de la réforme (Cass. com., 22 mars 2016, n° 14-14.218, FS-P+B N° Lexbase : A3664RAX). L’arrêt rendu par la troisième chambre civile s’inscrit dans cette lignée.

Solution. La Cour de cassation considère que l’action en nullité fondée sur la falsification de la signature s’analyse en une action fondée sur une absence de consentement. En outre, elle relève que « l’action en nullité fondée sur l’absence de consentement d’une partie, qui ne tend qu’à la protection d’intérêts privés de celle-ci, relève du régime des nullités relatives » prévues par l’ancien article 1304, lequel prévoit un délai de prescription quinquennal. Par conséquent, le point de départ de la prescription est fixé au jour où la personne dont la signature a été falsifiée a eu connaissance de l’acte.

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