Le Quotidien du 10 juin 2022 : Avocats/Procédure

[Brèves] Régularisation d’un pourvoi par la constitution d’un avocat aux conseils : les précisions du Conseil d’État

Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 25 avril 2022, n° 456870 N° Lexbase : A45707US

Lecture: 4 min

N1487BZ4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Régularisation d’un pourvoi par la constitution d’un avocat aux conseils : les précisions du Conseil d’État. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/85264273-0
Copier

par Marie Le Guerroué

le 09 Juin 2022

► Lorsqu'un pourvoi n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, alors que ce ministère était exigé et que la notification de la décision contestée ne le mentionnait pas, la lettre par laquelle un tel avocat fait connaître, dans le délai imparti en application de l'article R. 612-1 du Code de justice administrative, qu'il est chargé de la représentation du requérant, régularise à cet égard la procédure ; par cette lettre, son auteur doit être regardé comme s'étant approprié les mémoires déjà produits.

Dès lors, eu égard à l'objet de l'information prévue par l'article R. 822-5-1 du même Code, le président de la chambre peut aviser le requérant ou son mandataire qu'une ordonnance est susceptible d'être prise sur le fondement des 1° à 4° de l'article R. 822-5 sans attendre la production d'éventuels mémoires et sans avoir à renouveler cette information après une telle production.

Faits et procédure. Le président de la 8e chambre de la section du contentieux du Conseil d'État avait fait application des dispositions du 2° de l'article R. 822-5 du Code de justice administrative N° Lexbase : L9963LAA et refusé d'admettre le pourvoi en cassation de requérant tendant à l'annulation de l'ordonnance du 27 janvier 2021 du président de la 10e chambre du tribunal administratif de Montreuil par laquelle celui-ci avait rejeté leur demande en décharge du prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2018. Les requérants présentent notamment un recours en rectification d'erreur matérielle.

Réponse du CE. La Haute juridiction énonce que lorsqu'un pourvoi n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, alors que ce ministère était exigé et que la notification de la décision contestée ne le mentionnait pas, la lettre par laquelle un tel avocat fait connaître, dans le délai imparti en application de l'article R. 612-1 du Code de justice administrative N° Lexbase : L3126ALD, qu'il est chargé de la représentation du requérant, régularise à cet égard la procédure. Eu égard à l'objet de l'information prévue par l'article R. 822-5-1 N° Lexbase : L8942LDK du même Code et dès lors que, par la lettre précitée, son auteur doit être regardé comme s'étant approprié les mémoires déjà produits, le président de la chambre peut aviser le requérant ou son mandataire qu'une ordonnance est susceptible d'être prise sur le fondement des 1° à 4° de l'article R. 822-5 sans attendre la production d'éventuels mémoires et sans avoir à renouveler cette information après une telle production. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu'après que l’avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, a fait connaître qu'il représentait les requérants, par une lettre du 4 mai 2021, ces derniers et lui-même ont été avisés, le 25 mai 2021, par le président de la 8e chambre de la section du contentieux du Conseil d'État qu'il envisageait de statuer sur leur pourvoi par une ordonnance prise sur le fondement de l'article R. 822-5 du Code de justice administrative N° Lexbase : L9963LAA. Il résulte des articles R. 822-5 et R. 822-5-1 du Code de justice administrative que l'information préalable prévue par l'article R. 822-5-1 du Code de justice administrative ne peut, alors même qu'elle n'a pas été renouvelée après la production d'un mémoire par l’avocat au Conseil, le 29 juin 2021, être regardée comme ayant été irrégulièrement accomplie.

Rejet. Par suite, la requête en rectification matérielle ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée (v., préc. CE, 25 juillet 2008, n° 295437 N° Lexbase : A7907D9Q).

newsid:481487

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.