Le Quotidien du 10 juin 2022 : Baux commerciaux

[Brèves] Bail commercial et application de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins d’évaluation des indemnités d’occupation et d’éviction

Réf. : CA Versailles, 19 mai 2022, n° 21/06134 N° Lexbase : A56427XA

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N1788BZA

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[Brèves] Bail commercial et application de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins d’évaluation des indemnités d’occupation et d’éviction. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/85392233-breves-bail-commercial-et-application-de-larticle-145-du-code-de-procedure-civile-aux-fins-devaluati
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par Vincent Téchené

le 09 Juin 2022

► Dès lors qu'aucun juge du fond n'est saisi de demandes concernant l'indemnité d'éviction offerte par la bailleresse et l'indemnité d'occupation due par le locataire qui se maintient dans les lieux et que ces évaluations impliquent de nombreux paramètres, la bailleresse dispose d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile pour solliciter une expertise aux fins d'évaluation de ces indemnités.

Fais et procédure. Une société a donné à bail commercial un ensemble immobilier pour une durée de neuf années entières et consécutives commençant à courir à compter de la date de mise à disposition des locaux loués, soit le 27 avril 2012, pour se terminer le 26 avril 2021. Le 20 avril 2020, la bailleresse a fait assigner en référé la locataire aux fins d'obtenir principalement la désignation d'un expert pour rechercher :

  • tous éléments de nature à déterminer l'indemnité susceptible d'être due par la locataire au titre de son occupation des lieux à compter du 27 avril 2021 et jusqu'à leur libération effective ;
  • tous éléments permettant de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction susceptible d'être due à la suite du congé délivré le 26 octobre 2020 et ;
  • pour rechercher tous les éléments permettant de déterminer si à son avis, en cas de renouvellement du bail, le loyer aurait été ou non plafonné et préciser, en cas de plafonnement ou de déplafonnement, le montant dû applicable à la date d'effet du non-renouvellement.

Le juge des référés ayant dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise, la propriétaire a interjeté appel.

Décision. La cour d’appel infirme l’ordonnance de référé. Elle énonce, pour ce faire, qu’aucun texte relatif au bail commercial ne s'oppose à l'exercice par le juge des référés des pouvoirs que lui confère l'article 145 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1497H49. Dès lors qu'aucun juge du fond n'est saisi de demandes concernant l'indemnité d'éviction offerte par la bailleresse et l'indemnité d'occupation due par la locataire qui se maintient dans les lieux et que ces évaluations impliquent de nombreux paramètres, il convient de dire que la bailleresse dispose d'un motif légitime au sens de l'article précité pour solliciter une expertise aux fins d'évaluation de ces indemnités.

Observations. La cour d’appel opère ici un rappel. La Cour de cassation a déjà statué en termes identiques, retenant qu'aucun texte relatif au bail commercial ne s'opposant à l'exercice par le juge des référés des pouvoirs que lui confère l'article 145 du Code de procédure civile, une cour d'appel qui constate que les pourparlers engagés entre les parties sur le montant de l'indemnité d'éviction n'avaient pas abouti et qu'aucun juge du fond n'était saisi de demandes concernant cette indemnité offerte par la bailleresse et l'indemnité d'occupation due par la locataire, en déduit souverainement que le bailleur disposait d'un motif légitime pour solliciter une expertise aux fins d'évaluation de ces indemnités (Cass. civ. 3, 18 décembre 2002, n° 01-14.202, FS-P+B N° Lexbase : A5146A4D).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les règles spéciales de compétence en matière de litige né d'un bail commercial, L'établissement ou la conservation des preuves avant tout procès, in Baux commerciaux, (dir J. Prigent), Lexbase N° Lexbase : E3487ERL.

 

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