Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 3 juin 2022, n° 452218, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A99767Y7
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par Yann Le Foll
le 09 Juin 2022
► La correspondance du maire, de ses adjoints ou de ses délégués n’est pas communicable au public dès lors qu’elle exprime une position personnelle ou relevant du libre exercice du mandat électif.
Faits. Plusieurs personnes ont demandé à un maire de leur communiquer, notamment, tous les courriels échangés entre lui et les élus de la commune en ce qui concerne les délibérations d'octobre et de novembre 2016 relatives au projet de deux microcentrales.
Position CE. Seules les correspondances émises ou reçues, dans le cadre des fonctions exercées au nom de la commune, par le maire, ses adjoints ou les membres du conseil municipal auxquels le maire a délégué une partie de ses fonctions, ont le caractère de documents administratifs au sens des dispositions de l'article L. 300-2 du Code des relations entre le public et l'administration N° Lexbase : L4910LA4, qui incluent dans le champ des documents administratifs communicables tous les documents produits ou reçus par des personnes de droit public ou privé dans l'exercice de leur mission de service public (voir CE, 9°-10° ch. réunies, 27 juin 2019, n° 427725, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7052ZGB, pour l'indemnité représentative de frais de mandat de députés).
Tel n'est, en revanche, pas le cas des correspondances des élus locaux qui ne peuvent être regardées comme émanant de la commune dès lors qu'elles expriment, notamment, des positions personnelles ou des positions prises dans le cadre du libre exercice de leur mandat électif.
Décision. Il s'ensuit qu'en jugeant que les courriels échangés entre le maire et les élus communaux au sujet d'affaires soumises à délibération du conseil municipal constituent des correspondances ayant le caractère de documents administratifs communicables, sans rechercher si ces derniers avaient été émis ou reçus au nom de la commune et n'avaient pas pour objet d'exprimer les positions personnelles ou politiques des élus dans l'exercice de leur mandat électif, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
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