Le Quotidien du 10 juin 2022 : Autorité parentale

[Brèves] Soustraction de mineur par ascendant : condamnation de la mère, unique titulaire de la garde de l’enfant... mais en vertu d’une décision étrangère non exequaturée

Réf. : Cass. crim., 1er juin 2022, n° 21-81.813, F-B N° Lexbase : A58497YB

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 09 Juin 2022

► La cour a pu valablement déclarer la mère coupable de soustraction de mineur par ascendant hors du territoire national, bien qu’elle était l'unique titulaire de l'autorité parentale et du droit de garde sur son fils, mais dès lors qu’elle tenait ce droit en vertu de décisions juridictionnelles étrangères qui n’avaient pas, à la date des faits, été exequaturées.

Faits et procédure. En l’espèce, le père, de nationalité française et turque, et la mère, de nationalité turque, s’étaient mariés en Turquie, où était né leur enfant en 2009. Le père avait quitté la Turquie pour la France en décembre 2012 et emmené son fils avec lui.

Par arrêt du 25 juin 2013, la cour d'appel de Bordeaux, saisie par la mère en vertu de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, a reconnu le caractère illicite du déplacement de l'enfant mais rejeté sa demande de retour immédiat, en application de l'article 13 de ladite Convention. Le 13 janvier 2014, le tribunal de la famille d'Istanbul a rendu une décision assimilable à une ordonnance de non-conciliation, qui a fixé provisoirement chez sa mère le domicile de l’enfant. Saisi entre-temps par le père, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux s'est dessaisi au profit du juge d'Istanbul en accueillant une exception de litispendance.

Le 9 octobre 2015, le tribunal d'Istanbul a prononcé le divorce des époux et accordé la garde de l'enfant à cette dernière. Le père a relevé appel de ce jugement.

Le 9 mars 2016, la disparition de l'enfant a été signalée. La mère, qui l'avait emmené avec elle, a été interpellée en Allemagne et remise aux autorités françaises après délivrance d'un mandat d'arrêt européen. Elle a été condamnée du chef de soustraction de mineur par ascendant, aggravée par la circonstance que le mineur a été retenu indûment hors du territoire de la République, par jugement du 26 juin 2019. La mère, le ministère public, le père et l'association agissant en qualité d'administrateur ad hoc de l’enfant ont relevé appel de cette décision. En vain.

Pourvoi. Un pourvoi a été formé, soutenant que les jugements rendus à l'étranger en matière d'autorité parentale et de garde d'enfant sont efficaces et peuvent être invoqués en France indépendamment de toute déclaration d'exequatur ; or, au cas d'espèce, la mère faisait valoir qu'au jour des faits qui lui étaient reprochés, elle était l'unique titulaire de l'autorité parentale et du droit de garde sur son fils en vertu de deux décisions de juridictions stambouliotes des 13 janvier 2014 et 9 octobre 2015, ce qui excluait qu'elle puisse être déclarée coupable de soustraction de mineur pour avoir uniquement pris en charge son fils alors qu'il se trouvait avec son père lequel, corrélativement n'avait ni droit de garde ni autorité parentale à l'égard de l'enfant.

Rejet. L’argument est écarté par la Cour suprême qui approuve le raisonnement suivi par la cour d’appel de Paris. Pour dire établi le délit de soustraction de mineur, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris énonçait que la mère ne pouvait ignorer le sens de la décision rendue par la juridiction bordelaise, qui avait refusé d'ordonner le retour de l'enfant en Turquie.

Les juges avaient relevé qu'à la date des faits, alors que le juge aux affaires familiales avait admis la compétence du juge turc, aucune décision française n'avait reconnu à la mère l'autorité parentale sur l'enfant. Ils ajoutaient que, depuis la fuite de Turquie de son père, en décembre 2012, son fils mineur résidait chez ce dernier. Ils avaient conclu que les éléments constitutifs de l'infraction, consistant à soustraire l'enfant mineur des mains de son père chez qui il avait sa résidence habituelle, étaient caractérisés, ainsi que la circonstance aggravante.

En l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision.

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