Le Quotidien du 17 mai 2022 : Procédure civile

[Brèves] La saisine d’un médiateur suspend le délai de prescription de l’article 2238 du Code civil

Réf. : Cass. com., 11 mai 2022, n° 20-23.298, F-B N° Lexbase : A56287WD

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N1479BZS

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 18 Mai 2022

La Chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 11 mai 2022 précise que la mise en place d'un médiateur par une société en son sein caractérise sa volonté de recourir, par principe, dans l'hypothèse d'un litige, à la médiation, de sorte qu'en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, la saisine de son médiateur par lettre d'un cocontractant formalise l'accord écrit prévu à l'article 2238 du Code civil.

Faits et procédure. Dans cette affaire, une société a conclu en 2006 avec La Poste des contrats pour la prise en charge, l’acheminement et la distribution de colis pour la distribution de ses produits à ses clients. En 2012, reprochant des retards, pertes et avaries, la société a adressé une réclamation à La Poste et l’a mise en demeure, notamment de lui payer une certaine somme à titre d’indemnisation. En 2013, la société créatrice d’un logiciel permettant de contrôler les expéditions, la gestion des incidents de livraison et les procédures administratives auprès des transporteurs, indiquant agir au nom de ses clients dont la société précitée, a saisi le médiateur de La Poste des réclamations ouvertes par leurs soins relatives aux colis antérieurement au 31 octobre 2021 et non clôturées au jour de la demande. Le médiateur a déclaré ces demandes irrecevables. Le 8 août 2013, la société cocontractante a assigné La Poste en vue de voir engager sa responsabilité au titre de l’inexécution de ses obligations contractuelles pour les colis adressés entre janvier 2012 et 20 avril 2013, notamment en sollicitant l'application de la clause pénale et la réparation de ses préjudices de perte de clientèle et d'image.

Par jugement (T. com. Paris, 14 décembre 2017, n° 2013049901 N° Lexbase : A08754BZ) le tribunal a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de la société et l’a déboutée de sa demande de paiement de dommages et intérêts. La demanderesse a interjeté appel à l’encontre de cette décision.

Un pourvoi principal a été formé par La Poste et un pourvoi incident par la société.

Le pourvoi principal. Dans un second moyen, La Poste fait grief à l’arrêt (CA Paris, 5, 22 octobre 2020, n° 18/02255 N° Lexbase : A56523YY) d’avoir rejeté sa demande tendant à ce que soient jugées irrecevables comme prescrites les demandes relatives à des colis déposés entre le 7 mars 2012 et le 8 août 2012, pour les envois relevant d'une prescription d'un an, et les demandes relatives à des colis déposés entre le 7 septembre 2012 et le 8 février 2013, pour les envois relevant d'une prescription de six mois, et d'avoir, en conséquence, ordonné une mesure d'expertise en vue de déterminer l'existence de retards, pertes ou avaries pour ces colis.

L’intéressée fait notamment valoir, la violation de l'article 2238 du Code civil N° Lexbase : L1053KZZ, dans sa rédaction, issue de la loi du 22 décembre 2010 N° Lexbase : L9762INU, par refus d’application. En l’espèce, les juges d’appel ont constaté que la société a saisi le médiateur de La Poste par correspondance du 7 mars 2013, pour dire que cette saisine doit être considérée comme marquant le début de la suspension du délai de prescription conformément à l’article précité et qu’elle consacre en conséquence la volonté des parties de recourir à une mesure de médiation.

Le pourvoi incident. La société fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré irrecevables comme prescrites ses demandes contenues dans l’assignation et maintenues depuis, relatives à des colis déposés avant le 7 mars 2012 pour les envois relevant de la prescription d'un an, et avant le 7 septembre 2012 pour les envois relevant d'une prescription de six mois ; et ses demandes formées en première instance par conclusions du 25 janvier 2017 et 22 février 2017 pour des colis envoyés entre le 9 janvier 2012 et le 30 juin 2014 dès lors qu'elles ne portent pas sur des colis visés dans l'assignation. L’intéressée fait valoir la violation des articles 565 N° Lexbase : L6718H7X et 566 N° Lexbase : L7234LEN du Code de procédure civile, énonçant que les parties peuvent ajouter, aux prétentions soumises en première instance, toutes demandes qui tendent aux mêmes fins d'indemnisation des préjudices causés par des manquements contractuels identiques entre les mêmes parties, ou qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément. En l’espèce, les juges d’appel ont relevé que les demandes d'indemnisation en appel portaient pour partie sur des nouveaux colis pour lesquels aucune demande d'indemnisation n'avait été formée en première instance, ce dont il se déduit qu'elles n'étaient ni l'accessoire, ni la conséquence ni encore le complément nécessaire des demandes formées en première instance et constituait une demande nouvelle.

Solution. Énonçant la solution précitée, la Cour de cassation valide les raisonnements de la cour d’appel, déclare les moyens non fondés et rejette les pourvois.

Pour aller plus loin : v. E. Vergès, ÉTUDE : Les procédures amiables, Procédures amiables conventionnelles (à l’initiative des parties), Procédure civile (dir. E. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E52744ZD.

 

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