Réf. : CA Chambéry, 2e ch., 31 mars 2022, n° 19/02203 N° Lexbase : A72457RR
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 16 Mai 2022
► Le gardien de la chose se définit comme celui qui dispose des pouvoirs de contrôle d'usage et de direction de la chose dommageable ; la garde est alternative et non cumulative ;
► en cas de pluralité d’intervenants sur un chantier, seule doit être déclarée responsable de la chute de la victime dans un trou d’un mètre de profondeur, l’entreprise qui avait, au moment de l'accident, la garde du chantier litigieux, chantier qu'elle a insuffisamment sécurisé.
C'est en ce sens que s'est prononcée la cour d'appel de Chambéry dans un arrêt rendu le 31 mars 2022. En l’espèce, une femme avait été victime d'un accident, en chutant dans un trou d'un mètre de profondeur, dont la présence était due à des travaux de voirie et réseaux divers.
Après qu’il ait été relevé que le trou, chose inerte, qui occupait une position anormale, devait être considéré comme la chose dommageable au sens des dispositions de l'article 1384, alinéa 1er ancien du Code civil, relatif à la responsabilité du fait des choses, la question s’est notamment posée de la détermination de l’entreprise responsable alors qu’il existait plusieurs intervenants sur ce chantier. En effet, les travaux litigieux avaient été réalisés dans le cadre d'un contrat conclu entre la SA Orange et la SAS Eiffage Telecom Sud-Est qui avait sous-traité la partie génie civil des travaux à la SAS Eiffage Energie Rhône-Alpes et la partie câblage à la SARL PCE Services.
La cour d’appel de Chambéry rappelle qu’il est constant en jurisprudence que le gardien de la chose se définit comme celui qui dispose des pouvoirs de contrôle d'usage et de direction de la chose dommageable. Il est tout aussi constant que la garde est alternative et non cumulative.
En l'espèce la cour relève que :
Selon les conseillers d’appel de Chambéry, il résultait de l'ensemble de ce qui précède que seule la SARL PCE Services avait, au moment de l'accident, la garde du chantier litigieux, chantier qu'elle avait insuffisamment sécurisé. À ce titre c'est vainement que la société QBE Europe SA/NV invoquait l'article 11 des dispositions du contrat de sous-traitance. En effet cette clause ne concernait que le partage des dépenses entre l'entrepreneur et le sous-traitant et uniquement s'agissant de postes qui n'étaient pas en lien avec l'accident et concernaient, par exemple, les bureaux de chantier et leurs fluides ou encore l'éclairage, le chauffage ou la surveillance des locaux communs.
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