Le Quotidien du 17 mai 2022 :

[Brèves] Cautionnement à durée déterminée d'une ouverture de crédit en compte courant : montant garanti et exigibilité de la créance

Réf. : Cass. com., 21 avril 2022, n° 21-12.805, F-D N° Lexbase : A47747UD

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[Brèves] Cautionnement à durée déterminée d'une ouverture de crédit en compte courant : montant garanti et exigibilité de la créance. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/84849895-breves-cautionnement-a-duree-determinee-dune-ouverture-de-credit-en-compte-courant-montant-garanti-e
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par Vincent Téchené

le 16 Mai 2022

► En cas de cautionnement à durée déterminée d'une ouverture de crédit en compte courant, la caution est tenue de garantir le solde débiteur du compte courant au jour de l'expiration du cautionnement, sous réserve de remises subséquentes venant en déduction du montant de la dette, même si la créance ne devient exigible, par l'effet de la clôture du compte, que postérieurement à l'expiration du cautionnement.

Faits et procédure. Par un acte du 10 juin 2008, une banque a consenti à une société une ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 700 000 euros, remboursable sur deux ans. Le crédit n'ayant pas été remboursé à son échéance, la banque l'a prorogé jusqu'au 30 juin 2012, moyennant les cautionnements consentis pour une durée de trois ans par MM. E et F, respectivement, les 23 et 24 septembre 2010, à hauteur de 364 000 euros chacun, et par M. C, le 4 octobre 2010, à hauteur de 182 000 euros. À la suite de la défaillance de la débitrice principale, la banque a prononcé la clôture du compte courant le 18 décembre 2014, puis a assigné les cautions en paiement.

L’arrêt d’appel (CA Nîmes, 17 décembre 2020, n° 18/04410 N° Lexbase : A75914AE) a accueilli la fin de non-recevoir opposée par les cautions tirée de la forclusion de la demande en paiement de la banque et a, en conséquence, déclaré irrecevable l’action de la banque et libéré les cautions. La banque a donc forme un pourvoi en cassation. 

Décision. La Cour de cassation l’accueille favorablement. Elle énonce en premier lieu qu’aux termes de l’article 2292 du Code civil N° Lexbase : L1121HID, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 N° Lexbase : L8997L7D, le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. Ainsi, elle rappelle qu’en cas de cautionnement à durée déterminée d'une ouverture de crédit en compte courant, la caution est tenue de garantir le solde débiteur du compte courant au jour de l'expiration du cautionnement, sous réserve de remises subséquentes venant en déduction du montant de la dette, même si la créance ne devient exigible, par l'effet de la clôture du compte, que postérieurement à l'expiration du cautionnement.

Or, la Haute juridiction relève que pour juger irrecevable l'action en paiement contre les cautions, l'arrêt retient que la banque se prévaut de l'exigibilité du solde débiteur du compte, objet de l'ouverture de crédit en compte courant, au jour de sa clôture, le 18 décembre 2014. Il ajoute qu'à défaut pour la banque de se prévaloir de l'exigibilité de la dette du débiteur principal antérieurement à la date limite des cautionnements souscrits, elle est irrecevable en son action en paiement engagée contre les cautions.

Par conséquent, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l’article 2292 précité.

Observations. La Cour de cassation opère ici un rappel important : en cas de cautionnement à durée déterminée garantissant le solde d'un compte courant, la caution est tenue du solde débiteur au jour de l'expiration du cautionnement sous déduction des remises postérieures (Cass. com., 30 mars 1993 n° 91-17.019  N° Lexbase : A5794AB9 ; Cass. civ. 1, 6 novembre 2001 n° 99-12.124, F-P+B N° Lexbase : A0615AX3 ; Cass. com., 22 février 2017, n° 14-28.302, F-D N° Lexbase : A2460TPS). Il convient toutefois de préciser que les parties peuvent toujours écarter contractuellement la prise en compte de telles remises (Cass. com., 9 juin 1992, n° 90-15.654 N° Lexbase : A4204ABC ; Cass. com., 18 février 2003 n° 99-21.312, F-D N° Lexbase : A2046A7W). Néanmoins, la créance ne devient exigible que par l'effet de la clôture du compte, donc dans la plus grande majorité des cas, après l’expiration du cautionnement.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L’étendue du cautionnement, La durée d'un cautionnement de compte courant, in Droit des sûretés, Lexbase N° Lexbase : E7701AGC.

 

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