Réf. : CE, 1e-4e ch. réunies, 26 avril 2022, n° 453176, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A59087UD
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N1438BZB
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par Laïla Bedja
le 16 Mai 2022
► Toute personne bénéficiant du revenu de solidarité active (RSA) qui est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à 500 euros par mois est, en contrepartie du droit à l'allocation, tenue à des obligations en matière de recherche d'emploi ou d'insertion sociale ou professionnelle ; si le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active dans les conditions prévues à l'article L. 262-37 du Code de l’action sociale et des familles, il ne peut légalement réviser de façon rétroactive les droits au RSA d'un bénéficiaire au motif que ce dernier n'a pas accompli, durant la période en cause, les démarches prévues à l'article L. 262-28 du Code précité et il ne peut davantage fonder un refus d'ouverture de droits au revenu de solidarité active sur un tel motif, sauf à ce que le demandeur ait fait l'objet d'une décision préalable de suspension de ses droits et n'ait pas signé un projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE) ou l'un des contrats d’insertion prévus aux articles L. 262-35 et L. 262-36 du Code de l’action sociale et des familles.
Les faits et procédure. À la suite d’un contrôle de la situation d’un allocataire, le président du conseil départemental a décidé de réviser les droits au RSA de ce dernier avec rétroactivité, de lui réclamer un indu de RSA et lui a refusé l’ouverture de nouveaux droits. Le recours administratif préalable de l’allocataire ayant été rejeté, il a saisi la juridiction administrative.
Le tribunal administratif ayant rejeté son recours, le requérant a formé un pourvoi en cassation.
La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction annule le jugement rendu par les premiers juges (CASF, art. L. 262-1 N° Lexbase : L5816KGI, L. 262-2 N° Lexbase : L5815KGH à L. 262-12, L. 262-27 N° Lexbase : L0995ICT à L. 262-39 et D. 262-65 N° Lexbase : L0771IEB). En effet, le tribunal a commis une erreur de droit en se fondant sur la circonstance que l’allocataire ne recherchait pas d'emploi depuis juin 2017 et qu'il n'alléguait pas entreprendre des démarches ou des actions en vue de la création ou de l'exercice d'une activité professionnelle salariée ou non salariée pour en déduire qu'il ne pouvait pas, pour la période en litige, prétendre au versement du revenu de solidarité active.
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