Le Quotidien du 2 mai 2022 : Licenciement

[Brèves] La méconnaissance des règles relatives à l’ordre des licenciements, qui est de la compétence du juge prud’homal, ne les prive pas de cause réelle et sérieuse

Réf. : Cass. soc., 20 avril 2022, n° 20-20.567, FS-B N° Lexbase : A08677UN

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N1285BZM

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[Brèves] La méconnaissance des règles relatives à l’ordre des licenciements, qui est de la compétence du juge prud’homal, ne les prive pas de cause réelle et sérieuse. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/84287053-breves-la-meconnaissance-des-regles-relatives-a-lordre-des-licenciements-qui-est-de-la-competence-du
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par Lisa Poinsot

le 05 Mai 2022

► Le litige portant, non pas sur la définition des catégories professionnelles ou des critères d’ordre, mais sur la réalité de la suppression d’emplois et sur l’application par l’employeur des critères d’ordre de licenciement est de la compétence de la juridiction prud’homale ;

L'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement d'une cause réelle et sérieuse mais donne lieu à l'octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de l'emploi du salarié.

Faits et procédure. Dans le cadre d’un projet de réorganisation, la DREETS a homologué un PSE prévoyant la suppression de 61 postes regroupés au sein d’une même catégorie professionnelle et la création de 35 postes devant être proposés en reclassement aux salariés occupant les postes supprimés.

Plusieurs salariés licenciés saisissent la juridiction prud’homale pour contester leur licenciement.

La cour d’appel (CA Orléans, 30 septembre 2020, n° 17/02144 N° Lexbase : A89333RB) considère, dans un premier temps, la juridiction prud’homale compétente puisque le litige porte sur la réalité de la suppression d’emplois et l’application par l’employeur des critères d’ordre de licenciement et non sur des contestations relatives à :

  • la définition même des catégories professionnelles visées par la suppressions d’emploi au regard des emplois existants dans l’entreprise lors de l’élaboration du PSE ;
  • les critères d’ordre et leurs règles de pondération fixés dans le plan.

Dans un second temps, les juges du fond s’appuient sur le nombre et la qualification des emplois réellement supprimés. Ils affirment que les 61 emplois ne sont pas véritablement supprimés puisqu’il est prévu un reclassement sur 35 postes créés. Ils considèrent alors qu’il s’agit d’une nouvelle organisation de l’entreprise confrontée non pas à un problème économique mais à un problème de sureffectif. En conséquence, ils en déduisent que la réalité de la suppression du poste des salariés n’était pas établie rendant ainsi le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L’employeur forme un pourvoi en cassation en soutenant que :

  • la juridiction administrative est compétente puisque le PSE, prévoyant un ordre des licenciements au sein d’une même catégorie professionnelle, doit être homologué par l’autorité administrative ;
  • la suppression de l'emploi du salarié n'implique ni la suppression de son poste, ni la suppression de tous les postes de la catégorie professionnelle à laquelle il appartient.

La solution. Énonçant les solutions susvisées, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette, dans un premier temps, le pourvoi de l’employeur. Elle rappelle que, lorsque les catégories professionnelles devant donner lieu à des suppressions d'emplois ainsi que les critères d’ordre des licenciements fixés dans un PSE figurent dans un document unilatéral élaboré par l’employeur, sur le fondement de l'article L. 1233-24-4 du Code du travail N° Lexbase : L8642LG8, il appartient à l'autorité administrative, saisie de la demande d'homologation de ce document :

  • de s'assurer que ces catégories regroupent, en tenant compte des acquis de l'expérience professionnelle qui excèdent l'obligation d'adaptation qui incombe à l'employeur, l'ensemble des salariés qui exercent, au sein de l'entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ;
  • de vérifier la conformité de ces critères et de leurs règles de pondération aux dispositions législatives et conventionnelles applicables.

Après avoir confirmé la décision de la cour d’appel qui a jugé comme compétente la juridiction prud’homale pour trancher le litige portant sur la réalité de la suppression d’emplois et l’application par l’employeur des critères d’ordre de licenciement, la Cour de cassation censure, sur le fondement des articles L. 1233-3 N° Lexbase : L1446LKR et L. 1233-5 N° Lexbase : L7297LHQ du Code du travail, le raisonnement des juges du fond qui ont déduit de la méconnaissance des règles relatives à l’ordre des licenciements par l’employeur, l’absence de cause réelle et sérieuse.

Pour aller lui loin : v. ÉTUDE : Les critères de l’ordre des licenciements, La sanction de l'inobservation des règles relatives aux critères d'ordre in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0797E9E.

 

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