Réf. : CE, 1e-4e ch. réunies, 12 avril 2022, n° 451778, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A97707TZ
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par Yann Le Foll
le 29 Avril 2022
► Une association de protection de la nature et de l'environnement ne justifie pas d’un intérêt à agir contre un permis de construire une maison sur un terrain comportant déjà une construction, dans une zone urbanisée.
Faits. L'association Vivre l'Ile 12/12 s'est donné pour objet, aux termes de l'article 3 de ses statuts, « d'assurer la protection de la nature et de l'environnement de l'île de Noirmoutier, de sauvegarder sa flore, sa faune, ses réserves naturelles, en tenant compte du milieu dont elles dépendent, de veiller au bon équilibre des intérêts humains, sociaux, culturels, scientifiques, économiques, sanitaires et touristiques ».
En cause d’appel. La cour administrative d’appel (CAA Nantes, 2ème ch., 16 février 2021, n° 19NT03647 N° Lexbase : A15064HA) a jugé, au regard de cet objet statutaire, que l'association aurait eu qualité pour introduire elle-même un recours et était ainsi recevable à interjeter appel du jugement ayant rejeté la demande d'annulation du permis attaqué.
Décision CE. La cour a inexactement qualifié les faits et commis une erreur de droit au regard du principe précité, un tel objet statutaire ne donnant pas à l'association un intérêt suffisant pour demander l'annulation du permis de construire en litige, qui autorise la construction d'une maison individuelle sur un terrain comportant déjà une construction, dans une zone elle-même urbanisée (lire M.O. Diemer, La restriction de l'appréciation de l'intérêt à agir des associations dans le contentieux de l'urbanisme, Lexbase Public n° 456, 2017 N° Lexbase : N7624BWB).
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La limitation de l'intérêt pour agir, Les recours des associations, in Droit de l’urbanisme (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E4907E7U. |
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