Le Quotidien du 2 mai 2022 : Avocats/Champ de compétence

[Brèves] « Conseil en ressources humaines » pour les TPE/PME : les cabinets d’avocats peuvent être prestataires

Réf. : CE, 5e-6e ch. réunies., 7 avril 2022, n° 448296 N° Lexbase : A02467TB

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N1275BZA

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[Brèves] « Conseil en ressources humaines » pour les TPE/PME : les cabinets d’avocats peuvent être prestataires. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/84287037-breves-conseil-en-ressources-humaines-pour-les-tpepme-les-cabinets-davocats-peuvent-etre-prestataire
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par Marie Le Guerroué

le 04 Mai 2022

► En excluant par principe les cabinets d’avocats des prestataires auxquels les entreprises peuvent faire appel pour bénéficier de la prise en charge par l’État de la prestation « conseil en ressources humaines », l’instruction du 4 juin 2020 relative à la prestation « conseil en ressources humaines » pour les très petites entreprises (TPE) et les petites et moyennes entreprises (PME) porte en l’espèce une atteinte injustifiée au principe de libre concurrence.

Procédure. Par une instruction du 4 juin 2020 (Instr. DGEFP, n° 2020/90, du 4 juin 2020, relative à la prestation « conseil en ressources humaines » pour les très petites entreprises (TPE) et les petites et moyennes entreprises (PME) N° Lexbase : L3978LXM), la ministre du Travail avait défini les objectifs, les caractéristiques, les modalités de suivi et de mise en œuvre ainsi que les conditions financières et de gestion de la prestation de « conseil en ressources humaines » pour les très petites entreprises (TPE) et les petites et moyennes entreprises (PME), destinée à financer l'intervention d'un professionnel visant à « la sensibilisation, l'accompagnement, la professionnalisation et l'outillage de la TPE-PME en matière de ressources humaines » grâce à l'accompagnement réalisé par le prestataire cofinancé par l'État. Cette instruction instaure en particulier un contrôle de la qualité du prestataire lors de l'instruction de la demande et fixe les conditions auxquelles ces prestataires doivent satisfaire, en précisant que les opérateurs de compétences (OPCO), les chambres consulaires, les organisations professionnelles, les cabinets d'experts comptables et les cabinets d'avocats ne peuvent pas être prestataires. Le Conseil national des barreaux demande au Conseil d'État l'annulation de cette instruction en tant qu'elle exclut les cabinets d'avocats de la possibilité d'être prestataire.

Réponse du CE. Si la ministre du Travail soutient que les thématiques d’intervention dans lesquelles doit s’inscrire l’action des prestataires se rapportent à des matières concrètes de gestion des ressources humaines et que la prestation de « conseil en ressources humaines » ne saurait être réduite à une prestation de conseil juridique, il résulte cependant de ces dispositions que plusieurs de ces thématiques comportent une dimension juridique et que les connaissances sur l’environnement institutionnel et l’expertise en matière de droit du travail sont des critères de contrôle de la qualité des prestataires auxquels les entreprises peuvent faire appel. Il ressort en outre des pièces du dossier que de nombreux cabinets d’avocats disposent d’une expérience en matière de conseil et de gestion des ressources humaines en entreprise. Si la ministre fait valoir que l’instruction doit être lue comme n’excluant pas le bénéfice de la prestation dans le cas où le cabinet d'avocats dispose d'une filiale spécialisée dans le conseil en ressources humaines, sous réserve que les consultants répondent aux conditions fixées par le cahier des charges, une telle distinction repose sur un critère d’organisation sans lien avec l’objet de la prestation. Par suite, en excluant par principe les cabinets d’avocats des prestataires auxquels les entreprises peuvent faire appel pour bénéficier de la prise en charge par l’État de la prestation « conseil en ressources humaines », l’instruction attaquée porte en l’espèce une atteinte injustifiée au principe de libre concurrence.

Annulation. Les mots « et les cabinets d’avocats » cités au neuvième alinéa du point 2 du II et au huitième alinéa du point 2 du II de l’annexe 1 de l’instruction du 4 juin 2020 sont par conséquent annulés.

 

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