Les articles L. 341-1 (
N° Lexbase : L6510ABQ) et suivants du Code de la consommation ne régissent que le cautionnement garantissant la dette du débiteur principal envers le créancier, et leur domaine d'application ne s'étend pas au sous-cautionnement. De même, seul le débiteur principal peut opposer à la caution l'article 2308 du Code civil (
N° Lexbase : L1207HIK) dès lors que celui-ci est inclus dans une sous-section du Code civil régissant "
l'effet du cautionnement entre le débiteur et la caution" alors que le recours de la caution contre la sous-caution est régi par l'article 2310 du même code (
N° Lexbase : L1209HIM), inclus dans la sous-section subséquente du même code régissant "L'effet du cautionnement entre les cofidéjusseurs", lequel renvoie à l'application de l'article 2309 (
N° Lexbase : L1208HIL), mais non de l'article 2308. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers le 21 mai 2013 (CA Poitiers, 21 mai 2013, n° 12/02578
N° Lexbase : A7064KDY). En l'espèce, une EURL a contracté un emprunt auprès d'une banque, une SAS s'étant portée caution solidaire de l'EURL à hauteur du montant du prêt. L'associée de l'EURL s'est porté personnellement caution solidaire de l'EURL envers la SAS caution. Cette dernière après avoir payé la dette principale a assigné la sous-caution en exécution de son engagement, laquelle lui a opposé plusieurs exceptions dont le non-respect des dispositions des articles L. 341-1 et suivants du Code de la consommation. Sur ce point, la cour d'appel relève que la caution n'a pas la qualité de créancier au sens de ces textes, dès lors qu'ils visent le créancier du débiteur principal (et non la caution de premier rang, susceptible de ne devenir créancière de la sous-caution que si elle est conduite à désintéresser le créancier). A cet égard, l'article 2288 du Code civil (
N° Lexbase : L1117HI9) dispose que celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. De même, l'article L. 341-1 du Code de la consommation dispose que toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal. Aussi, la cour d'appel exclut-elle l'application de ces textes au sous-cautionnement, de même qu'elle exclut celle de l'article 2308 du Code civil, que la caution invoquait au prétexte qu'en payant la dette principale au créancier sans en informer ni la débitrice principale, ni la sous-caution, la caution aurait privé les débitrices de leurs moyens de rechercher la responsabilité de la banque dans le contrat de prêt litigieux, pour manquement à son devoir de mise en garde (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés"
N° Lexbase : E0088A8R).
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