L'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 (
N° Lexbase : L8127HHH), fût-elle d'ordre public, qui est une loi de fond en ce qu'elle soumet au régime applicable au crédit à la consommation les prêts hypothécaires conclus par actes authentiques, ne pouvant, en l'absence de dispositions spéciales, régir les prêts conclus antérieurement à son entrée en vigueur, ne sont pas applicables aux prêts litigieux conclus les 7 juillet 2001, et 2 et 29 novembre 2002, ni, dans leur rédaction applicable en la cause, les dispositions de l'article L. 311-3, 1°, du Code de la consommation (
N° Lexbase : L6638IMS), telles que modifiées par cette ordonnance, ni, par voie de conséquence, celles de l'article L. 311-37 du même code (
N° Lexbase : L9548IML) qui sont indissociables de ce régime. En outre, si la seule sanction de la mention, dans le contrat de prêt, d'un taux effectif global erroné est la nullité de la stipulation contractuelle relative aux intérêts conventionnels, la possible déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, telle que prévue à l'article L. 312-33 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L6763AB4), sanction civile soumise à la prescription décennale de l'article L. 110-4 du Code de commerce (
N° Lexbase : L7242IAH), est également encourue lorsque la mention d'un taux effectif global irrégulier figure dans l'offre de prêt. Aussi, doit être cassé l'arrêt qui rejette la demande des emprunteurs tendant à voir dire le créancier déchu du droit aux intérêts pour absence d'inclusion du coût des garanties exigées par l'établissement de crédit dans le taux effectif global figurant aux offres de prêt, au motif que cette demande est prescrite comme ayant été formée plus de cinq ans à compter de la signature des contrats litigieux. Telles sont les précisions apportées par la Chambre commerciale de la Cour de cassation en matière de prescription des obligations découlant de contrats de prêts hypothécaires souscrits en 2001 et 2002 (Cass. civ. 1, 29 mai 2013, n° 11-24.278, FS-P+B
N° Lexbase : A9624KE8 ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E3553ATR).
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