Constitue une construction, au sens de l'article L. 145-1, I, 2° du Code de commerce (
N° Lexbase : L2327IBS), selon "
lequel le statut des baux commerciaux est applicable aux baux des terrains nus sur lesquels ont été édifiés des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, à condition que ces constructions aient été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du bailleur", le local qui comporte un magasin avec salle d'exposition ainsi qu'un petit logement comportant une pièce de vie, une cuisine, une chambre à coucher et une salle d'eau installée sur dalle béton et l'obtention ou la non-obtention d'un permis de construire est juridiquement indifférente dès lors qu'elle ne constitue pas une condition d'application du statut des baux commerciaux au regard du texte précité du Code de commerce. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 21 mai 2013 par la cour d'appel de Poitiers (CA Poitiers, 21 mai 2013, n° 12/00237
N° Lexbase : A6824KD4). En l'espèce, a été donné en location un terrain, destiné à l'exploitation par le locataire d'un commerce de fabrication et de vente de poteries, pour l'année 2001, du 1er janvier au 31 décembre 2001. Depuis lors, la bailleresse a établi chaque année une facture de loyer. Le preneur a agi aux fins de requalification dudit contrat de location en bail commercial. Après avoir relevé que le local constitue une construction au sens de l'article L. 145-1, I, 2°, les juges d'appel estiment qu'il résulte de la conjonction de la stipulation explicite d'un bail annal dans le contrat initial et de certains élément factuel que les parties ont conclu un contrat de location à l'année avec exploitation saisonnière, lequel n'est pas exclu du domaine d'application du statut des baux commerciaux au sens du dernier alinéa de l'article L. 145-5 du Code de commerce (
N° Lexbase : L2320IBK). Les éléments factuels sont les suivants :
- le preneur justifie d'abonnements continus d'électricité et téléphonique et d'un contrat d'assurance de la construction édifiée sur le terrain, souscrits à son nom ;
- il a disposé des clés du terrain de façon continue sans que le bailleur ne lui demande de les restituer pendant la période estivale ;
- il est indifférent que le preneur n'ait pas occupé le terrain et le local de manière continue (et notamment en morte saison), dès lors qu'il a disposé de leur jouissance continue ;
- le preneur est inscrit au répertoire des métiers conformément aux exigences de l'article L. 145-1, I, alinéa 1er, du Code de commerce, avec mention de l'établissement secondaire exploité sur le terrain litigieux.
(cf. l’Ouvrage "baux commerciaux"
N° Lexbase : E2401AHE et
N° Lexbase : E2443AWE).
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