Il résulte de l'article L. 321-1 du Code de la propriété intellectuelle (
N° Lexbase : L3459ADH) que, quels que soient ses statuts, une société de perception et de répartition des droits d'auteur, des droits des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes ne peut être admise à ester en justice pour défendre les droits individuels d'un artiste-interprète qu'à la condition qu'elle ait reçu de celui-ci pouvoir d'exercer une telle action. Elle est dès lors irrecevable à agir dans l'intérêt individuel d'artistes-interprètes qui ne sont ni ses adhérents, ni ses mandants. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 29 mai 2013 (Cass. civ. 1, 29 mai 2013, n° 12-16.583, FS-P+B+I
N° Lexbase : A3721KEK). En l'espèce, reprochant à l'Institut national de l'audiovisuel (INA) d'avoir commercialisé, sous la forme d'un vidéogramme, l'enregistrement de l'interprétation de l'oeuvre de Molière intitulée "Le Bourgeois gentilhomme" diffusée par l'ORTF en 1968, sans l'autorisation des trente-et-un artistes-interprètes de la partie musicale de ce programme, la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (Spedidam) a sollicité, sur le fondement de l'article L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle, réparation tant du préjudice personnel de chacun des artistes-interprètes que du préjudice collectif de la profession. La cour d'appel a notamment retenu que la Spedidam était irrecevable à agir dans l'intérêt individuel de trois artistes-interprètes qui n'étaient ni ses adhérents ni ses mandants. Sur pourvoi formé par cette société de gestion collective, la Cour de cassation énonçant le principe précité confirme sur ce point l'arrêt d'appel (sur cet arrêt, lire également
N° Lexbase : N7368BT3).
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