Lexbase Affaires n°341 du 6 juin 2013 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Contrat d'assurance et compensation des cotisations et primes échues lorsque la liquidation est consécutive au retrait d'agrément d'un assureur

Réf. : Cass. civ. 1, 29 mai 2013, n° 11-28.819, F-P+B (N° Lexbase : A9671KEW)

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le 06 Juin 2013

Selon l'article L. 326-12 du Code des assurances (N° Lexbase : L4948IGD), en cas de retrait de l'agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée au 2E et au 3E de l'article L. 310-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L3664IMN), tous les contrats souscrits par elle cessent de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication au Journal officiel de la République française de la décision prononçant le retrait. Les primes ou cotisations échues et non payées à la date de cette décision sont dues en totalité à l'entreprise d'assurance, ne lui étant définitivement acquises que proportionnellement à la période garantie jusqu'au jour de la résiliation, tandis que celles échues entre la décision de retrait d'agrément et la date de résiliation de plein droit du contrat ne sont dues que proportionnellement à la période garantie. Il ressort du rapprochement de ces textes que l'exception de compensation entre des dettes connexes qu'autorise l'article L. 622-7 du Code de commerce (N° Lexbase : L3389ICI) n'est opposable, lorsque la liquidation est consécutive au retrait d'agrément d'un assureur, que pour les cotisations et primes échues pendant le délai de quarante jours séparant le prononcé de ce retrait d'agrément et la résiliation consécutive du contrat d'assurance. Tel est le sens d'un arrêt rendu le par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 29 mai 2013, n° 11-28.819, F-P+B N° Lexbase : A9671KEW). En l'espèce, le 9 décembre 2004 un assuré a souscrit un contrat d'assurance automobile renouvelable par tacite reconduction dont la cotisation annuelle était payable en deux semestrialités. La fraction de prime pour la période du 9 décembre 2006 au 8 juin 2007 n'ayant pas été payée, la compagnie d'assurance qui faisait d'une liquidation judiciaire a obtenu sur requête une ordonnance enjoignant à l'assuré de payer le montant intégral de la cotisation annuelle. L'assuré a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du juge de proximité qui l'a débouté de sa demande en compensation entre la prime annuelle échue le 9 décembre 2006 et la partie restituable à compter de la résiliation du contrat consécutive au retrait d'agrément de l'assureur. Mais énonçant le principe précité, la Cour de cassation rejette le pourvoi : l'échéance annuelle du contrat se situant au 9 décembre 2006 et la liquidation de la compagnie d'assurance au 11 janvier 2007, la cotisation annuelle était échue à la date de retrait de l'agrément sorte que le jugement en a exactement déduit que l'assuré n'était pas fondé à opposer la compensation entre la cotisation annuelle exigible au jour du retrait d'agrément de son assureur et la fraction couvrant la période de non-garantie résultant de ce retrait, laquelle n'est remboursable que dans la limite de l'actif disponible après liquidation (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E5152EUD).

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