Réf. : CE, 1e-4e ch. réunies, 12 avril 2022, n° 440736, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A97667TU
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N1222BZB
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par Laïla Bedja
le 29 Avril 2022
► Pour l'application des articles L. 262-3 et R. 262-6 du Code de l'action sociale et des familles, relatifs au revenu de solidarité active (RSA), des décrets du 28 décembre 2016 et du 27 décembre 2017 instituant une aide exceptionnelle de fin d'année en faveur des allocataires du revenu de solidarité active et des articles L. 842-1 et L. 842-3 du Code de la Sécurité sociale, relatifs à la prime d'activité, lorsque l'allocataire sous-loue une partie du bien immobilier qu'il occupe lui-même en qualité de locataire, les ressources devant être prises en compte à ce titre au sens de l'article R. 262-6 sont constituées des bénéfices qu'il retire le cas échéant de cette sous-location.
Les faits et procédure. La caisse d’allocations familiales de l’Hérault a décidé de récupérer un indu de RSA, de prime de fin d’année exceptionnelle et de prime d’activité auprès d’un allocataire, au motif qu’il n’avait pas déclaré les revenus issus de la sous-location de son logement. Après rejet de ses recours gracieux, l’allocataire a saisi le tribunal administratif.
Le tribunal. Le tribunal a rejeté la demande d’annulation au titre de l’indu de RSA et il a aussi rejeté l’opposition à contrainte émise par la caisse.
La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction annule les jugements du tribunal administratif. En jugeant que devait être pris en compte pour le calcul des droits de l’allocataire au revenu de solidarité active le sous-loyer qu'il percevait de la sous-location d'une partie du logement qu'il occupait lui-même en qualité de locataire, alors même que celui-ci faisait valoir qu'il n'en retirait aucun bénéfice, cette sous-location lui ayant seulement permis de faire face à ses charges locatives en y contribuant partiellement, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
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