Réf. : Cass. civ. 3, 13 avril 2022, n° 21-15.336, FS-B N° Lexbase : A41187TP
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par Vincent Téchené
le 20 Avril 2022
► L'action introduite par le bailleur, avant le placement sous sauvegarde de justice du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, ne peut être poursuivie après ce jugement.
Faits et procédure. La locataire d’un local commercial, destinataire, le 2 septembre 2015, d'un commandement de payer un arriéré locatif, visant la clause résolutoire, qui lui a été délivré par la bailleresse, a assigné cette dernière en annulation de ce commandement. Cette dernière a opposé la résiliation de plein droit du bail commercial, le 2 octobre 2015, à défaut du paiement des sommes dues. Par jugement du tribunal de commerce du 5 octobre 2017, une procédure de sauvegarde a été ouverte au bénéfice de la locataire.
L’arrêt d’appel (CA Bordeaux, 12 janvier 2021, n° 17/06635 N° Lexbase : A34114CC) ayant notamment, constaté la résiliation du bail liant les parties à la date du 2 octobre 2015 et fixé la créance de la bailleresse au passif de la locataire, cette dernière et le commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde ont formé un pourvoi en cassation.
Pourvoi. Au soutien de leur pourvoi, ils soutenaient que la résiliation d'un contrat de bail commercial par le jeu d'une clause résolutoire n'étant acquise qu'une fois cette résiliation constatée par une décision passée en force de chose jugée, la demande du bailleur, présentée postérieurement à l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du preneur et tendant à faire constater la résiliation du bail commercial sur le fondement d'une clause résolutoire visant des sommes dues antérieurement à l'ouverture de la procédure est soumise à l'arrêt des poursuites individuelles.
Décision. L’argument convainc la Cour de cassation, qui, énonçant le principe précité, censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 145-41 N° Lexbase : L1063KZE et L. 622-21 du Code de commerce N° Lexbase : L9125L74.
Observations. La Cour de cassation a déjà précisé que l’action fondée sur le paiement tardif des loyers n’est pas relative à une obligatoire de faire à la charge du preneur mais une action fondée sur le défaut de paiement de somme d’argent au sens de l’article L. 622-21 du Code de commerce, et comme telle soumise à l’arrêt des poursuites individuelles (Cass. com., 15 novembre 2016, n° 14-25.767, FS-P+B+I N° Lexbase : A0701SHG ; B. Brignon, Lexbase Affaires, décembre 2016, n° 491 N° Lexbase : N5669BWU). Lorsque le bailleur introduit une action en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, celle-ci ne peut prospérer. L’action est arrêtée et ne peut reprendre, le bailleur devant toutefois déclarer sa créance entre les mains du mandataire judiciaire désigné dans la procédure collective du preneur.
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